Ga verder naar de inhoud

CP22/24-0025

Fondée CP - Mons Commission des plaintes Autre décision directeur
OMISSION - MEDICAL

Concernant le comportement du personnel médical,L le plaignant se plaint de « l’éthique du soignant/ refus de l’entrevue avec le médecin le 17 août 2024 ».

L’article 148 de la loi de principes délimite le champ de compétence de la Commission des plaintes.

Cet article dispose qu’un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.

Un détenu peut donc se plaindre :
- D’une décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci ;
- D’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou dans un délai raisonnable.

En l’espèce, force est de constater que le plaignant ne vise aucune décision directoriale prise à son encontre, mais le comportement qu’aurait adopté le personnel du service infirmier. Il ressort des explications fournies à l’audience que la direction n’exerce aucune autorité sur le personnel infirmier, qui dépend du service médical, lui-même dépendant du Service Soins de Santé Prisons (SSSP).

Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.

Concernant l’absence de décision de la direction suite aux demandes du plaignant de recevoir des soins/ un traitement médicamenteux.

Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que le plaignant ainsi que son avocat ont effectivement formulé plusieurs demandes à la direction, relativement aux soins et au traitement médicamenteux du plaignant.

La directrice présente à l’audience a déclaré que le directeur référent du plaignant, à qui les demandes avaient été adressées, avait « sûrement fait un relai auprès du service médical ».

Toutefois, la direction n’a apporté aucun élément permettant d’objectiver cette affirmation.

Il y a dès lors lieu de considérer qu’aucune réponse n’a été donnée aux demandes du plaignant.

En ne donnant pas de réponse aux demandes du plaignant, la direction omet de prendre une décision qui permettrait le suivi de son traitement. Il s’agit d’une omission de décision au sens de l’article 148 de la loi de principes.

La plainte est donc recevable.

Il appartient à la direction de veiller au suivi et à l’exécution du respect des droits du plaignant en s’assurant de l’exécution des décisions médicales et des traitements médicaux dont le plaignant doit bénéficier afin que ses droits soient respectés.

En ne réservant pas suite à la demande expresse du plaignant quant à son traitement médicamenteux, la direction a méconnu le droit du plaignant garanti par l’article 88 de la loi de principes.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La direction doit permettre au plaignant d’avoir accès à son traitement médical.