CP22/24-0017
Fondée
Compensation
CP - Mons
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE
Concernant la fouille au corps:
Dans le cas présent, la fouille a eu lieu le 13 juillet 2024 et le plaignant déclare n’en avoir reçue une copie que le 16 juillet 2024, lors de son audition disciplinaire.
Le Conseil d’Etat a déjà jugé que le délai imparti à la direction pour notifier la décision écrite de fouille au corps devait être considéré comme étant un simple délai d’ordre, dont le dépassement n’emporte pas la nullité de la décision de fouille au corps .
Comme l’a déjà signalé la Commission d’appel, s’il reste souhaitable que les directions s’efforcent de respecter le délai prescrit par la loi d’autant plus dans le cadre d’une fouille à nu, force est de constater qu’un vice dans la notification de la décision n’est pas de nature à affecter la légalité de la décision en tant que telle .
Toutefois, la Commission des plaintes rappelle que la lettre collective n°141 prévoit quant à elle que « le directeur prend dans ce cas une décision motivée individuelle et utilise à cette fin le formulaire repris à l’annexe 2. Ce formulaire sera dûment complété en double exemplaire, qui seront signés par le détenu. En cas de refus de signer, il en sera fait mention sur le document. Le double du formulaire sera remis au détenu » .
La Commission des plaintes constate que la décision de fouille a été signée « p.o. » par un agent pénitentiaire. La loi de principes prévoit pourtant qu’une telle décision doit être prise par le directeur, qui remet sa décision par écrit au détenu. La lettre collective n°141 ne prévoit pas non plus d’exception à cette prise de décision par la direction.
Aucun élément du dossier ne permet dès lors d’affirmer que la décision a bien été prise et ordonnée par un membre de la direction.
En l’absence de la signature d’un membre de la direction, la décision de fouille au corps ne respecte pas l’article 108 de la loi de principes.
En l’espèce, le plaignant a déclaré à l’audience qu’il n’avait pas reçu d’essuie lors de la fouille et que ses sous-vêtements avaient été arrachés, sans être contredit par la direction.
Sur la base des éléments fournis par le plaignant et vu que la direction n’apporte aucun élément contestant la façon dont la fouille s’est déroulée, la Commission des plaintes estime que la façon dont la fouille s’est déroulée participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes. La Commission des plaintes rappelle qu’il appartient à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur. Par ailleurs, la façon dont est mise en œuvre la décision de fouille est directement liée à la décision de la fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes.
Pour toutes ces raisons, la plainte est fondée.
Enfin, la Commission des plaintes rappelle que la fouille au corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu .
Concernant la mesure provisoire:
La plainte est recevable même si elle vise l'exécution. Il est de jurisprudence constante, tant au niveau des Commissions de plaintes qu’au niveau de la Commission d’appel, que l’exécution d’une décision de la direction relève de la compétence du droit de plainte.
L’exécution d’une décision de la direction est menée sous son autorité et en son nom, conformément à ses instructions. Ainsi, la façon dont est mise en œuvre la décision est directement liée à la décision elle-même, prise par la direction.
A cet égard, l’article 5, §1 de la loi de principes prévoit également qu’il appartient à la direction de veiller à ce que les conditions de détention respectent la dignité humaine, tant sur le plan psychique et physique que matériel.
Il appartient en effet à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et règlementaires en vigueur.
Il ressort du dossier que le plaignant a été placé en cellule nue.
Or, une mesure provisoire, qui pour rappel ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate, ne peut être effectuée dans une cellule de punition. La loi distingue clairement les 2 types de cellules et ne prévoit en aucun cas le recours au cachot dans de telles situations.
La Commission d’appel s’est déjà prononcée de nombreuses fois en ce sens.
Il ressort en outre du dossier soumis à la Commission des plaintes que la mesure provisoire n’est pas signée par la direction mais « p.o. » par le même agent qui a signé la fouille.
La Commission des plaintes rappelle tout d’abord que la compétence de prendre une mesure provisoire est expressément attribuée à la direction.
En l’espèce, aucun nom d’un membre de la direction n’apparaît à aucun endroit sur la mesure provisoire, de sorte que la décision contestée ne permet pas d’identifier au nom de quel membre de la direction elle a été prise. Pour ce motif, la mesure provisoire n’est pas valablement signée.
Il ressort des explications fournies à l’audience que ses droits ont été restreints, en dehors de toute base légale.
La plainte est fondée.
Concernant la sanction disciplinaire:
Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 20 jours d’IES pour les infractions suivantes :
− l'atteinte intentionnelle a l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte (infraction de 1ère catégorie)
Le plaignant conteste formellement avoir tenté de porter atteinte à l’intégrité physique d’agents pénitentiaires.
Toutefois, la Commission des plaintes estime que subsiste un doute qui ne permettait dès lors pas à la direction de lui imputer de manière certaine l’infraction d’atteinte intentionnelle a l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte. Les antécédents disciplinaires du plaignant dont fait état la direction ne peuvent suffire à eux seuls à démontrer sa culpabilité de manière certaine et individuelle.
− l'atteinte intentionnelle à l'ordre (infraction de 1ère catégorie)
La Commission des plaintes constate qu’à la lecture de la décision disciplinaire, il est impossible de comprendre quels sont les éléments constitutifs de l’atteinte à l’ordre.
Partant, l’atteinte intentionnelle à l’ordre n’est pas suffisamment établie.
− le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (infraction de 2ème catégorie)
Le plaignant reconnaît avoir refusé la fouille. L’infraction est suffisamment établie.
− le fait d'occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison (infraction de 2ème catégorie) :
Le plaignant reconnaît avoir crié lors du placement en CN. Il reconnaît également avoir frappé à plusieurs reprises dans la porte de la cellule, lorsqu’il se trouvait au cachot de l’aile C (3224). Toutefois, lors de l’audience, le plaignant a expliqué que la mise en cellule nue s’était faite de manière violente, comme en attestait le certificat médical transmis à la Commission. En outre, il a expliqué que le bouton d’appel de la cellule 3224 dysfonctionnait, de sorte qu’il n’avait pas d’autre choix que de frapper dans la porte pour appeler les agents.
La direction a confirmé que le bouton d’appel de la cellule ne fonctionnait plus.
Partant, la Commission des plaintes estime que les nuisances sonores ne pouvaient être retenues contre le plaignant.
Il ressort de ce qui précède que seul le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison est établi. La sanction disciplinaire infligée de 20 jours d’IES dépasse le maximum légal de 15 jours.
En outre, la Commission des plaintes estime que la violence de la mise en mesure provisoire, attestée par le certificat médical du plaignant, aurait dû être prise en compte dans l’appréciation de la sanction disciplinaire.
La décision est disproportionnée.
Concernant la fouille au corps:
Dans le cas présent, la fouille a eu lieu le 13 juillet 2024 et le plaignant déclare n’en avoir reçue une copie que le 16 juillet 2024, lors de son audition disciplinaire.
Le Conseil d’Etat a déjà jugé que le délai imparti à la direction pour notifier la décision écrite de fouille au corps devait être considéré comme étant un simple délai d’ordre, dont le dépassement n’emporte pas la nullité de la décision de fouille au corps .
Comme l’a déjà signalé la Commission d’appel, s’il reste souhaitable que les directions s’efforcent de respecter le délai prescrit par la loi d’autant plus dans le cadre d’une fouille à nu, force est de constater qu’un vice dans la notification de la décision n’est pas de nature à affecter la légalité de la décision en tant que telle .
Toutefois, la Commission des plaintes rappelle que la lettre collective n°141 prévoit quant à elle que « le directeur prend dans ce cas une décision motivée individuelle et utilise à cette fin le formulaire repris à l’annexe 2. Ce formulaire sera dûment complété en double exemplaire, qui seront signés par le détenu. En cas de refus de signer, il en sera fait mention sur le document. Le double du formulaire sera remis au détenu » .
La Commission des plaintes constate que la décision de fouille a été signée « p.o. » par un agent pénitentiaire. La loi de principes prévoit pourtant qu’une telle décision doit être prise par le directeur, qui remet sa décision par écrit au détenu. La lettre collective n°141 ne prévoit pas non plus d’exception à cette prise de décision par la direction.
Aucun élément du dossier ne permet dès lors d’affirmer que la décision a bien été prise et ordonnée par un membre de la direction.
En l’absence de la signature d’un membre de la direction, la décision de fouille au corps ne respecte pas l’article 108 de la loi de principes.
En l’espèce, le plaignant a déclaré à l’audience qu’il n’avait pas reçu d’essuie lors de la fouille et que ses sous-vêtements avaient été arrachés, sans être contredit par la direction.
Sur la base des éléments fournis par le plaignant et vu que la direction n’apporte aucun élément contestant la façon dont la fouille s’est déroulée, la Commission des plaintes estime que la façon dont la fouille s’est déroulée participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes. La Commission des plaintes rappelle qu’il appartient à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur. Par ailleurs, la façon dont est mise en œuvre la décision de fouille est directement liée à la décision de la fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes.
Pour toutes ces raisons, la plainte est fondée.
Enfin, la Commission des plaintes rappelle que la fouille au corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu .
Concernant la mesure provisoire:
La plainte est recevable même si elle vise l'exécution. Il est de jurisprudence constante, tant au niveau des Commissions de plaintes qu’au niveau de la Commission d’appel, que l’exécution d’une décision de la direction relève de la compétence du droit de plainte.
L’exécution d’une décision de la direction est menée sous son autorité et en son nom, conformément à ses instructions. Ainsi, la façon dont est mise en œuvre la décision est directement liée à la décision elle-même, prise par la direction.
A cet égard, l’article 5, §1 de la loi de principes prévoit également qu’il appartient à la direction de veiller à ce que les conditions de détention respectent la dignité humaine, tant sur le plan psychique et physique que matériel.
Il appartient en effet à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et règlementaires en vigueur.
Il ressort du dossier que le plaignant a été placé en cellule nue.
Or, une mesure provisoire, qui pour rappel ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate, ne peut être effectuée dans une cellule de punition. La loi distingue clairement les 2 types de cellules et ne prévoit en aucun cas le recours au cachot dans de telles situations.
La Commission d’appel s’est déjà prononcée de nombreuses fois en ce sens.
Il ressort en outre du dossier soumis à la Commission des plaintes que la mesure provisoire n’est pas signée par la direction mais « p.o. » par le même agent qui a signé la fouille.
La Commission des plaintes rappelle tout d’abord que la compétence de prendre une mesure provisoire est expressément attribuée à la direction.
En l’espèce, aucun nom d’un membre de la direction n’apparaît à aucun endroit sur la mesure provisoire, de sorte que la décision contestée ne permet pas d’identifier au nom de quel membre de la direction elle a été prise. Pour ce motif, la mesure provisoire n’est pas valablement signée.
Il ressort des explications fournies à l’audience que ses droits ont été restreints, en dehors de toute base légale.
La plainte est fondée.
Concernant la sanction disciplinaire:
Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 20 jours d’IES pour les infractions suivantes :
− l'atteinte intentionnelle a l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte (infraction de 1ère catégorie)
Le plaignant conteste formellement avoir tenté de porter atteinte à l’intégrité physique d’agents pénitentiaires.
Toutefois, la Commission des plaintes estime que subsiste un doute qui ne permettait dès lors pas à la direction de lui imputer de manière certaine l’infraction d’atteinte intentionnelle a l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte. Les antécédents disciplinaires du plaignant dont fait état la direction ne peuvent suffire à eux seuls à démontrer sa culpabilité de manière certaine et individuelle.
− l'atteinte intentionnelle à l'ordre (infraction de 1ère catégorie)
La Commission des plaintes constate qu’à la lecture de la décision disciplinaire, il est impossible de comprendre quels sont les éléments constitutifs de l’atteinte à l’ordre.
Partant, l’atteinte intentionnelle à l’ordre n’est pas suffisamment établie.
− le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (infraction de 2ème catégorie)
Le plaignant reconnaît avoir refusé la fouille. L’infraction est suffisamment établie.
− le fait d'occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison (infraction de 2ème catégorie) :
Le plaignant reconnaît avoir crié lors du placement en CN. Il reconnaît également avoir frappé à plusieurs reprises dans la porte de la cellule, lorsqu’il se trouvait au cachot de l’aile C (3224). Toutefois, lors de l’audience, le plaignant a expliqué que la mise en cellule nue s’était faite de manière violente, comme en attestait le certificat médical transmis à la Commission. En outre, il a expliqué que le bouton d’appel de la cellule 3224 dysfonctionnait, de sorte qu’il n’avait pas d’autre choix que de frapper dans la porte pour appeler les agents.
La direction a confirmé que le bouton d’appel de la cellule ne fonctionnait plus.
Partant, la Commission des plaintes estime que les nuisances sonores ne pouvaient être retenues contre le plaignant.
Il ressort de ce qui précède que seul le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison est établi. La sanction disciplinaire infligée de 20 jours d’IES dépasse le maximum légal de 15 jours.
En outre, la Commission des plaintes estime que la violence de la mise en mesure provisoire, attestée par le certificat médical du plaignant, aurait dû être prise en compte dans l’appréciation de la sanction disciplinaire.
La décision est disproportionnée.