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CP22/24-0013

Fondée CP - Mons Commission des plaintes Autre décision directeur Disciplinaire
DISCIPLINAIRE

La loi de principes laisse une marge d’appréciation à la direction quant à la poursuite de l’exécution d’une décision disciplinaire prise au sein d’un autre établissement pénitentiaire. La direction a également la possibilité de mettre fin à la sanction de manière prématurée (art.127§4 et art. 143 §5 LP).
En l’espèce, bien que la sanction de 30 jours d’IES n’ait pas été prise par la direction de Mons mais par celle de Jamioulx, il apparaît clair que la direction de Mons a tout de même pris la décision d’en poursuivre l’exécution au sein de son établissement. Partant, il s’agit donc bien d’une décision individuelle prise par la direction de Mons à l’encontre du plaignant, susceptible de recours devant la Commission des plaintes au sens de l’article 148 de la loi de principes. La plainte est dès lors recevable.

Il ressort du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes que le plaignant avait déjà été placé 9 jours en cellule de punition lorsque la direction a décidé de le replacer en isolement pour qu’il termine la sanction disciplinaire prononcée à son encontre à Jamioulx.
Or, les articles 127 §5 et 143 §5 de la loi de principes laissent une marge d’appréciation à la direction quant à la poursuite et à la durée résiduelle d’une sanction disciplinaire prise par la direction d’un autre établissement.
La Commission des plaintes rappelle qu’il existe un consensus international quant à la définition et la durée de l’isolement prolongé et de ses effets néfastes.
En l’espèce, la décision de replacer le plaignant en isolement à l’issue de sa sanction disciplinaire était déraisonnable, le plaignant ayant déjà fait l’objet de la sanction disciplinaire la plus sévère, à savoir le placement en cellule de punition, et ce, pour la durée maximale autorisée.