DISCIPLINAIRE - CELLULE DE PUNITION
Le plaignant porte plainte contre la sanction disciplinaire de 9 jours de placement en cellule de punition.
- Concernant les deux erreurs matérielles contenue dans le RAD:
Le plaignant sollicite l’annulation de la sanction sur base des erreurs matérielles contenues dans le RAD, qui selon lui invalident la procédure disciplinaire.
Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’une décision disciplinaire contenant une erreur matérielle ne justifiait pas d’annuler ladite décision dans la mesure où cette erreur n’a pas porté préjudice au requérant, les faits qui lui sont reprochés étant clairement indiqués dans le rapport, rapport contre lequel il ne s’est pas inscrit en faux.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, la Commission des plaintes est d’avis que dans le cas présent, les deux erreurs contenues dans le rapport au directeur ne sont pas de nature à invalider la procédure disciplinaire.
- Concernant l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (première catégorie):
Il ressort du RAD que le plaignant s’est mis contre l’agent et l’a poussé contre les barrières.
Ceci est contredit par le plaignant, qui explique que c’est l’agent qui l’a bousculé avec son ventre.
La Commission des plaintes rappelle que si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire.
En l’espèce, le rapport qui est circonstancié, est cosigné par deux témoins.
L’infirmier a confirmé avoir été témoin de la scène décrite.
La Commission des plaintes estime qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les faits tels qu’il sont décrits dans le rapport au directeur et corroborés par la version de l’infirmier.
L’infraction est dès lors établie.
- Concernant l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’ordre (première catégorie)
Cette infraction est également établie et non contestée par le plaignant.
- Concernant l’infraction de profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (deuxième catégorie)
Cette infraction est établie au regard des faits repris dans le RAD, et des aveux du plaignant lors de son audition disciplinaire ainsi qu’à l’audience.
Pour l’ensemble de ces infractions, le plaignant a été sanctionné de 9 jours de placement en cellule de punition.
Cette sanction est légale puisque la Loi de principe prévoit en son article 132 qu’une telle sanction peut être infligée quelle que soit la nature de l’infraction, pour une durée maximum de 9 jours lorsqu’il s’agit d’une infraction de première catégorie.
Concernant le caractère proportionné de la sanction, la Commission des plaintes constate que les faits ne peuvent être minimisés. Toutefois, le placement en cellule de punition est la sanction la plus sévère. Il ressort des explications fournies à l’audience que le plaignant n’a pas d’antécédents de violence, ce qui n’est pas contredit par la direction. De plus, avant de se voir infliger la sanction contestée, le plaignant avait déjà passé 3 jours en cellule de punition à titre de mesure provisoire.
La sanction de 9 jours de cellule de punition apparait dès lors comme étant disproportionnée.
La plainte est fondée.
La Commission des plaintes annule la sanction prononcée, et y substitue une sanction de 9 jours d’IES.
La Commission ordonne par conséquent que le registre disciplinaire du plaignant soit modifié en ce sens.
Le plaignant porte plainte contre la sanction disciplinaire de 9 jours de placement en cellule de punition.
- Concernant les deux erreurs matérielles contenue dans le RAD:
Le plaignant sollicite l’annulation de la sanction sur base des erreurs matérielles contenues dans le RAD, qui selon lui invalident la procédure disciplinaire.
Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’une décision disciplinaire contenant une erreur matérielle ne justifiait pas d’annuler ladite décision dans la mesure où cette erreur n’a pas porté préjudice au requérant, les faits qui lui sont reprochés étant clairement indiqués dans le rapport, rapport contre lequel il ne s’est pas inscrit en faux.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, la Commission des plaintes est d’avis que dans le cas présent, les deux erreurs contenues dans le rapport au directeur ne sont pas de nature à invalider la procédure disciplinaire.
- Concernant l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (première catégorie):
Il ressort du RAD que le plaignant s’est mis contre l’agent et l’a poussé contre les barrières.
Ceci est contredit par le plaignant, qui explique que c’est l’agent qui l’a bousculé avec son ventre.
La Commission des plaintes rappelle que si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire.
En l’espèce, le rapport qui est circonstancié, est cosigné par deux témoins.
L’infirmier a confirmé avoir été témoin de la scène décrite.
La Commission des plaintes estime qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les faits tels qu’il sont décrits dans le rapport au directeur et corroborés par la version de l’infirmier.
L’infraction est dès lors établie.
- Concernant l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’ordre (première catégorie)
Cette infraction est également établie et non contestée par le plaignant.
- Concernant l’infraction de profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (deuxième catégorie)
Cette infraction est établie au regard des faits repris dans le RAD, et des aveux du plaignant lors de son audition disciplinaire ainsi qu’à l’audience.
Pour l’ensemble de ces infractions, le plaignant a été sanctionné de 9 jours de placement en cellule de punition.
Cette sanction est légale puisque la Loi de principe prévoit en son article 132 qu’une telle sanction peut être infligée quelle que soit la nature de l’infraction, pour une durée maximum de 9 jours lorsqu’il s’agit d’une infraction de première catégorie.
Concernant le caractère proportionné de la sanction, la Commission des plaintes constate que les faits ne peuvent être minimisés. Toutefois, le placement en cellule de punition est la sanction la plus sévère. Il ressort des explications fournies à l’audience que le plaignant n’a pas d’antécédents de violence, ce qui n’est pas contredit par la direction. De plus, avant de se voir infliger la sanction contestée, le plaignant avait déjà passé 3 jours en cellule de punition à titre de mesure provisoire.
La sanction de 9 jours de cellule de punition apparait dès lors comme étant disproportionnée.
La plainte est fondée.
La Commission des plaintes annule la sanction prononcée, et y substitue une sanction de 9 jours d’IES.
La Commission ordonne par conséquent que le registre disciplinaire du plaignant soit modifié en ce sens.