CP22/23-0029
Fondée
CP - Mons
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - HYGIENE
La plainte vise une décision par laquelle il a été refusé au plaignant de prendre une douche avant son audience devant la Cour d’Appel.
Sur la recevabilité : pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner une décision :
- Prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
La loi de principes prévoit que le chef d'établissement veille à ce que le détenu soit en mesure de soigner chaque jour convenablement son apparence et son hygiène corporelle (art. 44 LP).
Par conséquent, le fait de garantir, pour chaque détenu, la possibilité de veiller à son hygiène corporelle, relève de la compétence de la direction.
Aucune disposition légale ne confère de compétences aux agents pénitentiaires en matière d’autorisation ou de refus de douche. Il en découle qu’un agent prenant une telle initiative prend une décision au nom de la direction, cette compétence étant dévolue à la direction, et les agents pénitentiaires agissant sous l’autorité de celle-ci.
En effet, bien que la décision de refus de douche ait été prise par un agent pénitentiaire, la décision peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- la direction exerce une autorité sur cet agent pénitentiaire ;
- l’agent pénitentiaire a agi dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- la décision relève de la seule compétence de la direction.
Sur le fondement : la loi de principes prévoit que le détenu doit être en mesure de soigner chaque jour, de manière convenable, son apparence et son hygiène corporelle.
La Lettre Collective n°107 précise que cette disposition légale implique également que l’accès à la douche soit organisé en conséquence.
La Commission des plaintes rappelle toutefois que plusieurs hautes instances ont considéré que des restrictions au droit de se doucher n’étaient plus admissibles de nos jours et pouvaient constituer un traitement dégradant et inhumain.
La direction de la prison de Mons apparaît comme étant particulièrement attentive aux conditions de détention et à la dignité humaine mais le défaut de moyens octroyés par l'Etat l'empêche de remplir ses obligations.
Il appartient à l'Etat belge, dont les établissements pénitentiaires sont une émanation, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre un terme à tout traitement inhumain et dégradant.
La Commission des plaintes estime dès lors que la plainte est fondée et qu'il aurait dû être fait droit à la demande de douche formulée par le plaignant.
La plainte vise une décision par laquelle il a été refusé au plaignant de prendre une douche avant son audience devant la Cour d’Appel.
Sur la recevabilité : pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner une décision :
- Prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
La loi de principes prévoit que le chef d'établissement veille à ce que le détenu soit en mesure de soigner chaque jour convenablement son apparence et son hygiène corporelle (art. 44 LP).
Par conséquent, le fait de garantir, pour chaque détenu, la possibilité de veiller à son hygiène corporelle, relève de la compétence de la direction.
Aucune disposition légale ne confère de compétences aux agents pénitentiaires en matière d’autorisation ou de refus de douche. Il en découle qu’un agent prenant une telle initiative prend une décision au nom de la direction, cette compétence étant dévolue à la direction, et les agents pénitentiaires agissant sous l’autorité de celle-ci.
En effet, bien que la décision de refus de douche ait été prise par un agent pénitentiaire, la décision peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- la direction exerce une autorité sur cet agent pénitentiaire ;
- l’agent pénitentiaire a agi dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- la décision relève de la seule compétence de la direction.
Sur le fondement : la loi de principes prévoit que le détenu doit être en mesure de soigner chaque jour, de manière convenable, son apparence et son hygiène corporelle.
La Lettre Collective n°107 précise que cette disposition légale implique également que l’accès à la douche soit organisé en conséquence.
La Commission des plaintes rappelle toutefois que plusieurs hautes instances ont considéré que des restrictions au droit de se doucher n’étaient plus admissibles de nos jours et pouvaient constituer un traitement dégradant et inhumain.
La direction de la prison de Mons apparaît comme étant particulièrement attentive aux conditions de détention et à la dignité humaine mais le défaut de moyens octroyés par l'Etat l'empêche de remplir ses obligations.
Il appartient à l'Etat belge, dont les établissements pénitentiaires sont une émanation, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre un terme à tout traitement inhumain et dégradant.
La Commission des plaintes estime dès lors que la plainte est fondée et qu'il aurait dû être fait droit à la demande de douche formulée par le plaignant.