CP22/23-0019
Fondée
CP - Mons
Commission des plaintes
Autre décision directeur
COMPENSATION - RECEVABILITE - PROCEDURE DE PLAINTE - DECISION DE LA DIRECTION
La plainte vise la non-exécution d'une compensation accordée par une décision précédente de la commission des plaintes et confirmée par la commission d'appel. La direction argue du fait qu’elle ne refuse pas d’exécuter la compensation, mais qu’elle ne dispose pas des moyens nécessaires à cet égard. La direction estime donc qu'il ne s'agit pas d'une décision en son chef et que le plainte est irrecevable.
Or :
- en vertu de la loi du 23 mars 2019, le chef d’établissement est chargé de la gestion quotidienne de la prison, dans le respect des missions de l’administration pénitentiaire visées à l’article 4 ;
- ladite mission impose notamment que l’administration pénitentiaire garantit et promeut, quelles que soient les circonstances, l’exercice effectif des droits des détenus et des droits des membres de son personnel.
Le chef d’établissement est bien la personne en charge de l’exercice effectif des droits des détenus. Dans le cas présent, l’exécution de la compensation relève de ce droit. La loi de principes rappelle que le chef d’établissement est désigné par le ministre pour diriger une ou plusieurs prisons, dans le cadre des missions de l’administration pénitentiaire (art. 2, 14° de la loi de principes).
La décision visée par la présente plainte est donc bien une omission de décision de la part de la direction, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
La plainte est recevable.
En second lieu, quant au fondement :
Il n’appartient certes pas à un directeur de trouver lui-même les budgets nécessaires à l’exécution des compensations prévues dans le cadre du droit de plainte. En revanche, il appartient aux directions d’établissement, le cas échéant en concertation avec leur administration et hiérarchie, de garantir l’effectivité des droits des personnes détenues, en ce compris l’exécution des décisions de justice les concernant.
Considérer le contraire reviendrait à vider de sens la possibilité de compensation offerte par la loi de principes.
La plainte visant l’inexécution de la compensation validée par la décision CA/22-0117 est fondée.
La plainte vise la non-exécution d'une compensation accordée par une décision précédente de la commission des plaintes et confirmée par la commission d'appel. La direction argue du fait qu’elle ne refuse pas d’exécuter la compensation, mais qu’elle ne dispose pas des moyens nécessaires à cet égard. La direction estime donc qu'il ne s'agit pas d'une décision en son chef et que le plainte est irrecevable.
Or :
- en vertu de la loi du 23 mars 2019, le chef d’établissement est chargé de la gestion quotidienne de la prison, dans le respect des missions de l’administration pénitentiaire visées à l’article 4 ;
- ladite mission impose notamment que l’administration pénitentiaire garantit et promeut, quelles que soient les circonstances, l’exercice effectif des droits des détenus et des droits des membres de son personnel.
Le chef d’établissement est bien la personne en charge de l’exercice effectif des droits des détenus. Dans le cas présent, l’exécution de la compensation relève de ce droit. La loi de principes rappelle que le chef d’établissement est désigné par le ministre pour diriger une ou plusieurs prisons, dans le cadre des missions de l’administration pénitentiaire (art. 2, 14° de la loi de principes).
La décision visée par la présente plainte est donc bien une omission de décision de la part de la direction, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
La plainte est recevable.
En second lieu, quant au fondement :
Il n’appartient certes pas à un directeur de trouver lui-même les budgets nécessaires à l’exécution des compensations prévues dans le cadre du droit de plainte. En revanche, il appartient aux directions d’établissement, le cas échéant en concertation avec leur administration et hiérarchie, de garantir l’effectivité des droits des personnes détenues, en ce compris l’exécution des décisions de justice les concernant.
Considérer le contraire reviendrait à vider de sens la possibilité de compensation offerte par la loi de principes.
La plainte visant l’inexécution de la compensation validée par la décision CA/22-0117 est fondée.