CP22/23-0016
Irrecevable
CP - Mons
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
CANTINE - IRRECEVABLE
La plaignante devait recevoir une plaque chauffante venant d’une personne libérée. Il apparaît que la personne a quitté la prison le 24 avril, et que la plaignante a immédiatement introduit sa plainte.
Or, comme indiqué par la direction, la procédure de don peut prendre quelques jours.
Il n’y a pour autant aucune décision de la direction qui soit identifiable, le délai de quelques jours étant un simple délai de traitement, la direction ayant justement autorisé le don. Or, la loi de principes prévoit qu’une personne détenue peut se plaindre devant les commissions des plaintes d’une décision prise à son égard par la direction. Dans le cas présent, aucune décision de la direction n’a été prise en vue de retarder la remise de la plaque à la plaignante, qui l’a bien reçue après quelques jours.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
La plaignante devait recevoir une plaque chauffante venant d’une personne libérée. Il apparaît que la personne a quitté la prison le 24 avril, et que la plaignante a immédiatement introduit sa plainte.
Or, comme indiqué par la direction, la procédure de don peut prendre quelques jours.
Il n’y a pour autant aucune décision de la direction qui soit identifiable, le délai de quelques jours étant un simple délai de traitement, la direction ayant justement autorisé le don. Or, la loi de principes prévoit qu’une personne détenue peut se plaindre devant les commissions des plaintes d’une décision prise à son égard par la direction. Dans le cas présent, aucune décision de la direction n’a été prise en vue de retarder la remise de la plaque à la plaignante, qui l’a bien reçue après quelques jours.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.