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CP22/23-0012

Fondée CP - Mons Commission des plaintes Mesure d'ordre
TRAVAIL - MOTIVATION

Le plaignant occupait 2 emplois et a dû renoncer à l'un d'eux.

Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que :
- le rapport négatif d’une surveillante n’a pas été pris en compte pour le retrait d’emploi ;
- la décision de retrait d’un des 2 emplois est motivée d’une part, par l’atteinte du plafond de 554 euros, d’autre part, par le souci de faire profiter un autre détenu d’un emploi.

Or :
- Le plaignant conteste avoir atteint le plafond de 554 euros tel que fixé par la note de la DG EPI de 2008, qu’il attribue à un arriéré et non pas à un montant régulièrement perçu. La direction ne contredit pas le plaignant sur ce point ;
- La note de la DG EPI invoquée par la direction, datant de 2008, s’appuie sur un arrêté ministériel de 2004 ;
- Cet arrêté a entre-temps été abrogé par l’arrêté royal du 26 juin 2019 (article 13). Cet arrêté royal a relevé les plafonds des gratifications. La direction ne fournit pas de nouvelle note ou circulaire suite à ce nouvel arrêté. Cependant, une note interne reposant sur un arrêté ministériel abrogé ne peut plus produire d’effets. L’argument selon lequel il est « interdit » de dépasser les 554 euros par mois, en vertu de la note précitée de la DG EPI, ne peut donc être retenu.

En conséquence, la décision litigieuse n’est pas correctement motivée en droit et doit être annulée.