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CP22/23-0011

Irrecevable CP - Mons Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - SANTE

La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable (art.148 LP).
En l’espèce, la plainte ne vise pas une décision prise par la direction mais des questions ayant trait au fonctionnement du service médical de la prison.
Par conséquent, la plainte est irrecevable.