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CP22/23-0011
Irrecevable
CP - Mons
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - SANTE
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable (art.148 LP).
En l’espèce, la plainte ne vise pas une décision prise par la direction mais des questions ayant trait au fonctionnement du service médical de la prison.
Par conséquent, la plainte est irrecevable.
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable (art.148 LP).
En l’espèce, la plainte ne vise pas une décision prise par la direction mais des questions ayant trait au fonctionnement du service médical de la prison.
Par conséquent, la plainte est irrecevable.