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CP22/23-0004

Fondée CP - Mons Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - TRAVAIL - MOTIVATION - COMPENSATION

La sanction disciplinaire d’interdiction de participer au travail en commun peut être infligée pour une durée maximale de trente jours pour une infraction de la première catégorie et de quinze jours pour une infraction de la seconde catégorie pour autant qu’il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l’infraction disciplinaire (art. 133, 6° LP).
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier qu'il y ait un éventuel lien entre la sanction prise par la direction et les infractions reprochées au plaignant.
Dès lors, la sanction disciplinaire infligée au plaignant est illégale en ce qu’elle est contraire à l’article 133, 6° de la loi de principes.
La plainte est fondée.

Sur la compensation : le plaignant demande de pouvoir récupérer les jours sans travail qui lui ont été infligés, mais ne précise pas sous quelle forme.
Il peut toutefois se déduire que cette « récupération » peut soit prendre une forme financière, soit consister en l’ajout de 3 jours de travail supplémentaires à l’horaire du plaignant.
Or, la loi de principes exclut toute forme de compensation financière.
En outre, rajouter 3 jours de travail à l’horaire du plaignant ne peut se faire qu’au détriment d’un autre travailleur.
Dans cette mesure, il ne peut être fait droit à la demande de compensation formulée par le plaignant.