CP22/23-0001
Irrecevable
CP - Mons
Commission des plaintes
Disciplinaire
Pas de décision du directeur
DISCIPLINAIRE - DELAI - PAS DECISION DIRECTEUR
Sur la décision disciplinaire : toute plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre (art. 150 § 5 LP).
En l'espèce, la plainte n’a pas été introduite dans les délais, et il ne ressort pas de celle-ci que le plaignant a agi aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. La plainte est irrecevable.
Sur la suppression de PS et de CP : la décision de suppression d’une PS ou d’un CP est une décision prise par le ministre ou son délégué.
Or, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard d’un détenu, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable (art. 148 LP). La plainte est irrecevable.
Sur la décision disciplinaire : toute plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre (art. 150 § 5 LP).
En l'espèce, la plainte n’a pas été introduite dans les délais, et il ne ressort pas de celle-ci que le plaignant a agi aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. La plainte est irrecevable.
Sur la suppression de PS et de CP : la décision de suppression d’une PS ou d’un CP est une décision prise par le ministre ou son délégué.
Or, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard d’un détenu, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable (art. 148 LP). La plainte est irrecevable.