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CP22/22-0020

Irrecevable CP - Mons Commission des plaintes Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - FORME

La plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle elle porte ainsi que ses motifs (art. 150 §2 LP).
En l'espèce, les motifs évoqués par le plaignant sont flous et ne permettent pas d’identifier avec précision quelle décision est attaquée.
La plainte manque donc de clarté et ne permet pas à la Commission des plaintes de poursuivre son examen.
La plainte est irrecevable.