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CP22/22-0017

Irrecevable CP - Mons Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE - TRAVAIL

La plaignante conteste un refus d’exercer un travail intellectuel en cellule, conforme à son éducation et à ses compétences.
Dans le cadre de la loi de principes, l’article 85 permet effectivement à une personne détenue d’effectuer un travail autre que ceux proposés dans la prison, avec l’autorisation du directeur. De la même manière, l’article 80 de la loi de principes permet l’exercice d’une activité intellectuelle non lucrative, avec l’autorisation du directeur.
Dans sa défense écrite, la direction mentionne toutefois qu’aucun directeur n’a refusé un travail intellectuel à la plaignante.
Or, la Commission des plaintes ne peut intervenir que lorsqu’il existe une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci, ou une omission de décision.
Dès lors, la plainte est irrecevable.