MESURE D'ORDRE - VISITE - IMAGES CAMERAS- MOTIVATION
Sur la recevabilité : une décision d’interdiction de visite, même si elle est prise à l’encontre du visiteur, impacte le détenu et réduit ses droits puisqu’il n’a plus le droit à recevoir les visites de tel visiteur.
Le simple fait qu’une décision soit, d’un point de vue formel, prise à l’encontre du visiteur, n’est pas un élément suffisant pour considérer qu’il ne s’agit pas d’une décision prise à l’encontre du plaignant au sens de l’article 148 de la loi de principes, dans la mesure où cette décision porte directement atteinte au droit à la visite du plaignant, que lui confère l’article 59 de la loi précitée. Déclarer ces plaintes irrecevables au motif qu’elles ne sont pas formellement prises à l’encontre du plaignant reviendrait à priver tant le détenu que son visiteur d’un droit de recours effectif quant à ces décisions, pouvant mener, de ce fait, à une violation de l’article 13 de la CEDH, garantissant à toute personne le droit à un recours effectif. La plainte est dès lors recevable.
Sur le fondement : Le directeur peut interdire la visite à titre provisoire aux visiteurs de la première catégorie lorsqu'il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité et lorsque la visite à carreau ne suffit pas à écarter ce danger ( art. 59 LP). Cette interdiction provisoire doit être motivée et portée par écrit à la connaissance du détenu, à qui il appartient d’en informer ses visiteurs.
En l’espèce, la décision attaquée se fonde sur un rapport au directeur. Dans sa plainte écrite et à l’audience, le plaignant conteste toutefois le déroulement des faits et affirme que son épouse a été agressée par une autre visiteuse. Le plaignant a demandé à la direction que les images de vidéosurveillance soient visionnées.
Or, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée qu’un tel visionnage ait été effectué par la direction pour objectiver les faits. La décision se fonde exclusivement sur le rapport au directeur.
La Commission des plaintes estime que la direction aurait pu, avant de prendre sa décision, vérifier les dires du plaignant en visionnant les images de vidéosurveillance, afin de disposer de tous les éléments nécessaires pour prendre la décision attaquée. En l’espèce, le plaignant a apporté des éléments plausibles permettant de douter de l’existence des indices personnalisés requis pour interdire temporairement la visite, de sorte que les images de vidéosurveillance aurait effectivement permis d’objectiver les faits.
En outre, la motivation ne précise pas en quoi les faits relatés dans ce rapport constituent un grave danger pour le maintien de l’ordre et la sécurité ni en quoi une visite à carreau ne serait pas suffisante à l’écarter.
La motivation n’explicite pas non plus en quoi une interdiction de visite d’une durée de 8 semaines serait de nature à écarter le danger allégué, de sorte qu’il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d’évaluer la proportionnalité de la décision attaquée.
Dès lors, la Commission des plaintes estime que les raisons justifiant l’interdiction de visite ne sont pas suffisamment étayées. La décision n’est pas motivée de manière suffisante et adéquate;
Sur la recevabilité : une décision d’interdiction de visite, même si elle est prise à l’encontre du visiteur, impacte le détenu et réduit ses droits puisqu’il n’a plus le droit à recevoir les visites de tel visiteur.
Le simple fait qu’une décision soit, d’un point de vue formel, prise à l’encontre du visiteur, n’est pas un élément suffisant pour considérer qu’il ne s’agit pas d’une décision prise à l’encontre du plaignant au sens de l’article 148 de la loi de principes, dans la mesure où cette décision porte directement atteinte au droit à la visite du plaignant, que lui confère l’article 59 de la loi précitée. Déclarer ces plaintes irrecevables au motif qu’elles ne sont pas formellement prises à l’encontre du plaignant reviendrait à priver tant le détenu que son visiteur d’un droit de recours effectif quant à ces décisions, pouvant mener, de ce fait, à une violation de l’article 13 de la CEDH, garantissant à toute personne le droit à un recours effectif. La plainte est dès lors recevable.
Sur le fondement : Le directeur peut interdire la visite à titre provisoire aux visiteurs de la première catégorie lorsqu'il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité et lorsque la visite à carreau ne suffit pas à écarter ce danger ( art. 59 LP). Cette interdiction provisoire doit être motivée et portée par écrit à la connaissance du détenu, à qui il appartient d’en informer ses visiteurs.
En l’espèce, la décision attaquée se fonde sur un rapport au directeur. Dans sa plainte écrite et à l’audience, le plaignant conteste toutefois le déroulement des faits et affirme que son épouse a été agressée par une autre visiteuse. Le plaignant a demandé à la direction que les images de vidéosurveillance soient visionnées.
Or, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée qu’un tel visionnage ait été effectué par la direction pour objectiver les faits. La décision se fonde exclusivement sur le rapport au directeur.
La Commission des plaintes estime que la direction aurait pu, avant de prendre sa décision, vérifier les dires du plaignant en visionnant les images de vidéosurveillance, afin de disposer de tous les éléments nécessaires pour prendre la décision attaquée. En l’espèce, le plaignant a apporté des éléments plausibles permettant de douter de l’existence des indices personnalisés requis pour interdire temporairement la visite, de sorte que les images de vidéosurveillance aurait effectivement permis d’objectiver les faits.
En outre, la motivation ne précise pas en quoi les faits relatés dans ce rapport constituent un grave danger pour le maintien de l’ordre et la sécurité ni en quoi une visite à carreau ne serait pas suffisante à l’écarter.
La motivation n’explicite pas non plus en quoi une interdiction de visite d’une durée de 8 semaines serait de nature à écarter le danger allégué, de sorte qu’il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d’évaluer la proportionnalité de la décision attaquée.
Dès lors, la Commission des plaintes estime que les raisons justifiant l’interdiction de visite ne sont pas suffisamment étayées. La décision n’est pas motivée de manière suffisante et adéquate;