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CA/22-0256

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - INTERDICTION DE VISITE

La Commission d’appel constate que la plainte soumise à la Commission des plaintes était dirigée contre une décision d’interdiction de visite prise par la direction à l’égard de la visiteuse de l’intimé.

Par conséquent, la décision à l’encontre de laquelle la plainte est dirigée n’a pas été prise à l’égard de l’intimé mais à l’égard de sa visiteuse.

Or, il ressort clairement du libellé de l’article 148 de la loi de principes que la Commission des plaintes n’est pas compétente pour statuer sur des décisions prises à l’égard d’un tiers, même si celles-ci impactent le détenu dans l’exercice des droits que la loi de principes lui reconnait.

!! Cette décision a été cassée par le Conseil d'Etat - arrêt 260.797 du 26 septembre 2024:

« Une décision prise à l’égard d’un détenu, visée par l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005

concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, est une décision qui doit avoir été prise par le directeur ou au nom de celui-ci et qui concerne le détenu à titre personnel.

La décision, prise par le directeur, d’interdire la visite de l’épouse d’un détenu restreint le droit de visite du détenu. Elle le concerne dès lors à titre personnel et constitue une décision prise à son égard au sens de l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005.

La circonstance que cette décision soit justifiée en raison du comportement de l’épouse du détenu ou qu’elle soit notifiée à cette épouse, est dénuée de pertinence. Une telle décision empêche le détenu de recevoir la visite de son épouse et constitue dès lors une décision prise à son égard.

(…)

En décidant qu’une interdiction de visite de l’épouse d’un détenu n’est pas une décision prise à son égard au sens de l’article 148 précité, la décision juridictionnelle attaquée a violé la portée de cette disposition. ».

Il y a dès lors lieu de considérer que les plaintes relatives aux interdictions et refus de visite sont recevables. La plainte introduite devant la Commission des plaintes de Mons était par ailleurs fondée pour les justes et bons motifs repris dans la décision dont appel.