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CP22/22-0003

Fondée CP - Mons Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - ACTIVITES COMMUNES -SUBSIDIARITE- DROITS DE LA DEFENSE - MOTIVATION

La plainte est irrecevable en ce qu'elle porte sur la perte des effets personnel du plaignant, la Commission des plaintes n'étant compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP).

La plainte est recevable en ce qu'elle porte sur une sanction disciplinaire de 7 jours de préau individuel pour non-respect des dispositions du Règlement d’Ordre Intérieur de la prison (infraction de 2ème catégorie).

En l’espèce, lors de son audition disciplinaire, le plaignant a reconnu être monté sur le toit du préau pour récupérer un ballon de foot. L’infraction disciplinaire pouvait donc bien être établie par la
direction. En outre, la sanction disciplinaire est légale puisqu’elle ne dépasse pas le maximum prévu par la loi.

Toutefois, le plaignant a présenté ses excuses lors de l’audition disciplinaire et a affirmé que cela ne se reproduirait plus, maintenant qu’il savait que c’était interdit.

En l’absence des parties à l’audience, la Commission des plaintes n’est pas en mesure de déterminer si le plaignant a bien reçu un exemplaire du ROI. Il peut toutefois se déduire du rapport d’audition disciplinaire et de la plainte que le plaignant n’avait pas connaissance de cette interdiction.
A aucun moment, la direction n’a indiqué au plaignant quelles étaient les dispositions du ROI qu’il avait enfreint, de sorte que la motivation de la décision ne répond pas à l’exigence de motivation formelle des actes administratifs.

Par ailleurs, la Commission des plaintes souligne que la loi prévoit un principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire ( art. 122 LP).
En l’espèce, le rapport au directeur précise d’emblée que le plaignant est monté sur le toit du préau pour récupérer un ballon de foot. Le plaignant a présenté des excuses et s’est engagé à ne plus recommencer.
Il n’apparait pas pourquoi il était impérieux de recourir à une sanction disciplinaire et pourquoi un simple rappel des règles n’était pas suffisant.
De plus, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le plaignant présentait un risque pour l’ordre ou la sécurité.
la sanction disciplinaire n’apparait dès lors pas comme étant raisonnable ou équitable.

A titre subsidiaire, la Commission des plaintes estime que le droit au procès équitable du plaignant n’a pas été respecté, dans la mesure où il n’a pas été amené à l’audience de la Commission des plaintes et mis en mesure d’exprimer ses moyens de défense devant elle.