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CP22/21-0044

Irrecevable CP - Mons Commission des plaintes
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). En l'espèce, le plaignant conteste le fonctionnement de la comptabilité dans son ensemble. ce qui ne constitue dès lors pas une décision individuelle prise par le directeur à son égard.
La plainte est irrecevable.