CP22/21-0042
Irrecevable
CP - Mons
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise l'entretien des locaux où se tiennent les visites hors surveillance, ne concerne pas une décision individuelle prise à l’égard du seul plaignant; En effet, les conditions matérielles de détention relèvent de la compétence de la Commission de Surveillance, et non de la Commission des plaintes. La plainte est irrecevable.
La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise l'entretien des locaux où se tiennent les visites hors surveillance, ne concerne pas une décision individuelle prise à l’égard du seul plaignant; En effet, les conditions matérielles de détention relèvent de la compétence de la Commission de Surveillance, et non de la Commission des plaintes. La plainte est irrecevable.