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CP22/21-0042

Irrecevable CP - Mons Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise l'entretien des locaux où se tiennent les visites hors surveillance, ne concerne pas une décision individuelle prise à l’égard du seul plaignant; En effet, les conditions matérielles de détention relèvent de la compétence de la Commission de Surveillance, et non de la Commission des plaintes. La plainte est irrecevable.