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CP22/21-0038

Fondée Compensation CP - Mons Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - MOTIVATION - SIGNATURE - COMPENSATION

La plainte est dirigée contre une mesure provisoire de placement dans une cellule d'isolement sécurisée, contre la fouille au corps qui a précédé cette mesure provisoire, et contre une sanction disciplinaire de 5 jours d'IES.

Ces mesures ont été prises suite à un refus de mutation et un comportement agressif envers le personnel (atteinte à l'intégrité physique et psychique, et injures).

Sur la fouille au corps : la décision de fouille au corps est irrégulière. En effet, il n'est pas possible de déterminer l'identité de la personne ayant rédigé les rapports et/ou pris la décision de fouille. En outre, la décision individuelle de fouille au corps n’est pas signée par le plaignant et il n’est pas précisé que ce dernier refuse de signer, ce qui implique que ladite décision ne semble pas avoir été remise, par écrit, au plaignant (art. 108, §2 LP). Enfin, la décision de fouille n'est pas correctement motivée, dans la mesure où il n’est pas démontré que la décision repose sur des indices individualisés attestant que la fouille des vêtements n’était pas suffisante et qu’une fouille au corps était nécessaire dans l’objectif de vérifier si le détenu était en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
En outre, à l’audience, la direction a expliqué que la fouille au corps avant un placement en cellule d’isolement sécurisée tend à vérifier que le détenu ne porte pas sur lui des objets avec lesquels il pourrait se faire du mal. Une fouille à corps systématique avant la mise en cellule sécurisée doit être considérée comme n’étant pas conforme à la loi, en ce qu’elle est susceptible de s’appliquer à chaque détenu et ne repose dès lors nullement sur des indices individualisés.

Sur la mesure provisoire : la décision d'application de mesure provisoire est irrégulière. Elle est signée par une personne non identifiable, et n'a pas été signée par le plaignant. A la lecture de la décision d’application de la mesure provisoire reprise dans le dossier disciplinaire, il n’est pas possible de déterminer si le plaignant a été consigné dans sa propre cellule ou s’il a été placé dans une cellule d’isolement sécurisée, puisque les deux cases sont cochées. Enfin, la Commission des plaintes considère que la mesure provisoire est illégale, en ce qu'elle a été prise pour atteinte volontaire grave à la sécurité interne sans qu'aucun élément du dossier ne puisse être qualifié de la sorte. Dès lors, les conditions prévues par l’article 145 de la loi de principes pour prendre une mesure provisoire ne sont pas réunies en l’espèce.

Sur la sanction disciplinaire : la motivation n'est pas claire, précise, et adéquate. en ce qu'elle repose sur des phrases générales et stéréotypées. Aucun élément de fait ne permet au plaignant de comprendre les infractions qui lui sont reprochées, les raisons pour lesquelles la direction considère que les faits reprochés sont établis et que le plaignant est coupable, ni de quelle manière il a été tenu compte de ses éléments de défense.

La plainte est recevable et fondée, les décisions de la direction sont annulées.

La Commission accorde, à titre de compensation, l’affichage de la présente décision sur une valve de l’aile B, pendant un mois à compter de la signification, à charge d’anonymisation pour la direction.