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MESURE PROVISOIRE - SIGNATURE - PREUVE - COMPENSATION
La plainte est dirigée contre une mesure provisoire de consignation en cellule du plaignant, suite au ramassage d'un largage.
Sur la régularité de la mesure provisoire : la mesure est irrégulière, puisqu'elle n'indique pas que la direction a bien pris la décision litigieuse. La direction n’a d’ailleurs pas complété la prise de connaissance du rapport. Par ailleurs, la décision d’application de mesure provisoire n’est pas signée par le plaignant, ce qui implique que ce dernier ne semble pas avoir été informé de la prise d’une telle décision.
Sur la légalité de la mesure provisoire : si les éléments dont disposent la direction ne justifient pas de suites disciplinaires, rien ne l’oblige à entamer une procédure disciplinaire, et ce même dans les cas où une mesure provisoire a été décidée. En l'espèce, il n’y a eu ni fouille de vêtements, ni fouille à corps, ni fouille de cellule pour objectiver ce qui aurait été ramassé lors du largage. Il apparaît que la direction n’a effectué aucun acte d’enquête pour décider s’il y a ou non des éléments pour poursuivre disciplinairement. Dès lors, la Commission des plaintes s’interroge sur l’opportunité d’une mesure provisoire si son but ( fouille de la cellule pour objectiver ce qui aurait effectivement été ramassé lors du largage) n’est pas mis en œuvre.
La mesure provisoire s'apparente à une sanction immédiate ayant engendré une modification importante dans les droits du plaignant. Elle est contraire à l’article 145 § 2 de la loi de principes et partant, illégale.
A titre de compensation, la Commission accorde au plaignant la diffusion à tous les détenus d’une information sur leurs droits de base en matière de procédure disciplinaire et de mesures provisoires.
La plainte est dirigée contre une mesure provisoire de consignation en cellule du plaignant, suite au ramassage d'un largage.
Sur la régularité de la mesure provisoire : la mesure est irrégulière, puisqu'elle n'indique pas que la direction a bien pris la décision litigieuse. La direction n’a d’ailleurs pas complété la prise de connaissance du rapport. Par ailleurs, la décision d’application de mesure provisoire n’est pas signée par le plaignant, ce qui implique que ce dernier ne semble pas avoir été informé de la prise d’une telle décision.
Sur la légalité de la mesure provisoire : si les éléments dont disposent la direction ne justifient pas de suites disciplinaires, rien ne l’oblige à entamer une procédure disciplinaire, et ce même dans les cas où une mesure provisoire a été décidée. En l'espèce, il n’y a eu ni fouille de vêtements, ni fouille à corps, ni fouille de cellule pour objectiver ce qui aurait été ramassé lors du largage. Il apparaît que la direction n’a effectué aucun acte d’enquête pour décider s’il y a ou non des éléments pour poursuivre disciplinairement. Dès lors, la Commission des plaintes s’interroge sur l’opportunité d’une mesure provisoire si son but ( fouille de la cellule pour objectiver ce qui aurait effectivement été ramassé lors du largage) n’est pas mis en œuvre.
La mesure provisoire s'apparente à une sanction immédiate ayant engendré une modification importante dans les droits du plaignant. Elle est contraire à l’article 145 § 2 de la loi de principes et partant, illégale.
A titre de compensation, la Commission accorde au plaignant la diffusion à tous les détenus d’une information sur leurs droits de base en matière de procédure disciplinaire et de mesures provisoires.