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CP22/21-0017

Non fondée CP - Mons Commission des plaintes Disciplinaire Mesure d'ordre
DISCIPLINAIRE - OBJETS INTERDITS - SIGNATURE - MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - CHANGEMENT DE REGIME

Le plaignant a d'une part fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour détention/ utilisation d'un gsm et d'autre part, d'une mesure d'ordre de retrait d'emploi et de mutation de section.

Sur la sanction disciplinaire : à l'audience, le plaignant a déclaré qu'il ne contestait pas la sanction. La Commission ne se prononce donc pas sur la légalité de cette mesure. La Commission attire néanmoins l’attention de la direction
quant à l’existence de deux documents de sanction disciplinaire : l’un est vierge mais « pré-signé » par le plaignant, l’autre est dûment complété. Le directeur explique que la décision est communiquée oralement au plaignant avant d’être mise par écrit. La Commission s’inquiète d’une pratique visant à faire signer à un détenu un formulaire vierge. L’article 144 § 7 permet à la direction de communiquer la décision dans les 24h. Ce délai semble suffisant pour permettre à la direction de rédiger la décision et la soumettre au détenu pour signature, sans qu’il ne soit nécessaire de modifier la procédure prévue par la loi.

Sur la mesure d'ordre : la direction a suffisamment motivé la décision de retrait d’emploi et de mutation de section. Les faits reprochés au plaignant sont suffisamment établis, le plaignant reconnaissant avoir dénoncé les agissements d’agents ou de codétenus. Être en section ouverte et tenir des propos calomnieux et accusateurs, crée un climat négatif pour le travail et pour les relations entre les personnes. Les propos tenus sont de nature à rompre la confiance nécessaire au poste qui lui avait été confié au sein de la section.

La direction a estimé que les propos du plaignant dénonçant des actes répréhensibles qui seraient commis par des agents et par des détenus ne permettaient pas le maintien d’un climat social humain au sein de l’aile communautaire qu’il occupait et constituaient ainsi une atteinte à l’ordre. La direction n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et pouvait légitimement décider du retrait d’emploi et de la mutation de section. La plainte est non fondée.