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CP22/21-0012

Fondée Compensation CP - Mons Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - SIGNATURE

La plainte est dirigée contre une décision de fouille au corps effectuée suite à un largage au préau.

La décision de fouille n'a pas été correctement motivée. La motivation de la décision ne permet pas de savoir sur la base de quels indices individualisés est fondée la décision. Il s’agit d’une motivation lacunaire, stéréotypée et non individualisée, susceptible de s’appliquer à n’importe quel détenu présent au préau lors d’un largage. Elle a également été prise après la mesure provisoire et a été signée par un agent pénitentiaire. La loi de principes prévoit pourtant qu’une telle décision doit être prise par le directeur qui remet sa décision par écrit au détenu.

Le plaignant explique subir une fouille de façon très régulière lors de largages au préau, à cause de son attelle. La direction ne semble pas avoir pris en compte cette situation particulière, et ne mentionne aucune mesure qui aurait été prise pour éviter que le plaignant subisse ce traitement discriminatoire causé par son état de santé.

La décision de fouille est illégale en ce qu’elle est fondée sur une motivation ne respectant pas le prescrit de l’article 108 §2 de la loi de principes et en ce qu’elle n’est pas signée par un membre de la direction.