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CP22/20-0003

Fondée CP - Mons Commission des plaintes Disciplinaire Mesure d'ordre
PROCEDURE DE PLAINTE - SANCTION DISCIPLINAIRE - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE - MESURE D ORDRE - TRAVAIL - MOTIVATION

Sur la composition de la Commission des Plaintes : la présence d'un membre suppléant de la Commission des Plaintes n’était pas contraire à l’article 31 de la loi de principes à défaut de motif de récusation.

Sur la convocation à l’audience : la direction affirme que les termes employés dans la convocation à l'audience laissent à penser que la Commission des plaintes a déjà pris sa décision avant l'audience. Il s’agit tout au plus d’une erreur matérielle dans le chef du Secrétariat des Plaintes.

Sur l’intitulé des courriers administratifs : l’impartialité de la Commission et de ses membres n’est pas remise en doute par les formules de politesse utilisées dans les documents administratifs adressés aux parties.

Sur la sanction disciplinaire : le plaignant reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Bien que la motivation de la décision ne reprenne pas les circonstances atténuantes retenues au bénéfice du plaignant, la Commission des plaintes considère qu’une sanction de 7 jours de IES est une sanction proportionnée par rapport aux faits et que la décision apparait avoir été prise de façon raisonnable et équitable.

Sur la mesure d’ordre de retrait de travail et de refus de changement d’emploi : Une mesure d’ordre doit être motivée . La mesure d’ordre de retrait de travail apparait raisonnable et équitable. Elle mentionne de façon précise et concrète les raisons qui ont mené au retrait d’emploi.

Sur la mesure de refus de changement d'emploi : les arguments justifiant le refus de changement d'emploi sont les mêmes que ceux pour le retrait de travail. Par ailleurs, le fait qu'un lien de confiance avec un agent en particulier, suite à un incident isolé, soit rompu, ne suffit pas en lui-même à prouver la rupture de ce lien avec tous les agents. . Il n'apparait pas non plus en quoi le maintien au travail du plaignant troublerait concrètement l’ordre de la prison.
Si des éléments à charge ont été pris en compte pour fonder la mesure d’ordre, il aurait été raisonnable et équitable de prendre également en compte les informations à décharge du plaignant. Cette mesure présente un manque de motivation flagrant et présente l' apparence d'une sanction disciplinaire.