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CP19/26-0063

Fondée CP - Marche Commission des plaintes Mesure d'ordre
MUTATION - DROIT D'ETRE ENTENDU

Le plaignant a fait l’objet d’une mesure d’ordre de mutation d’emploi en date du 23 juin 2026. Bien que la direction indique dans sa décision qu’il s’agit d’une mutation (et non d’un retrait), le plaignant, en date du 4 août 2026, n’avait toujours pas retrouvé de travail.

De plus, la Commission des plaintes constate que dans sa décision, la direction ne mentionne aucunement vers quel emploi le plaignant doit être muté :
« Le (la) détenu (e) est muté de l’emploi de travailleur atelier vers l’emploi de *dès * possibilité* à compter du 23/06/2026 pour le(s) motif(s) suivants(s) :
« Difficultés à effectuer les tâches demandée(s) quelques erreurs remarquées dans la production » ».

La Commission des plaintes estime donc que la mesure ainsi prononcée est constitutive d’un retrait d’emploi.

Aussi, la direction n’a pas entendu le plaignant avant la prise de la décision contestée.

A défaut de dérogation explicite dans une norme de valeur législative, le principe général trouve donc pleinement à s’appliquer.

En l’espèce, la loi de principes ne contenant aucune disposition restreignant, voire excluant l’application du principe audi alteram partem, il convient de considérer que ce principe est applicable.

Or le plaignant n’a, à aucun moment, pu faire valoir son point de vue. Or, les erreurs commises auraient pu être remise dans leur contexte, à savoir le fait que le plaignant ne se sentait pas bien ce jour-là. A tout le moins, le plaignant aurait dû être mis en mesure de s’expliquer sur les raisons de ces erreurs commises dans le cadre de son travail.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La mesure d’ordre du 23 juin 2026 est annulée.