RETRAIT D'EMPLOI - 3 ABSENCES
Le plaignant a fait l’objet d’une décision de mesure d’ordre de retrait d’emploi suite à la constatation de 3 refus injustifiés.
Une mesure de retrait d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.
Une telle mesure d’ordre doit :
- se fonder sur des faits avérés ;
- être valablement motivée ;
- être proportionnée par sa nature et sa durée .
Le règlement relatif au travail prévoit que « (…) le directeur peut décider de mettre fin au travail si le détenu ne correspond pas aux exigences du poste de travail ou s’en absente sans motif valable » .
La décision de retrait d’emploi prise à l’encontre du plaignant est motivée par la prise en compte de trois absences injustifiées au travail.
Le plaignant ne conteste pas avoir eu connaissance de la règle selon laquelle trois refus injustifiés entraînent la perte de l’emploi. Il estime toutefois que ses absences ne peuvent être qualifiées d’injustifiées dès lors qu’elles étaient liées à son état de santé, à tout le moins concernant les dates des 25 mars 2026 et 22 juin 2026.
Il ressort du dossier transmis que :
- un RAD relate que, le 25 mars 2026, le plaignant a refusé de se rendre au travail en déclarant être malade, mais qu’aucune demande n’aurait été transmise au service médical.
Toutefois, la direction confirme que lorsqu’un détenu refuse de se rendre au travail pour un motif médical, il doit être orienté vers le service médical afin d’évaluer son état de santé mais que cela n’a pas été fait dans le cas d’espèce. Il ne peut, donc, être reproché au plaignant de ne pas avoir consulté un médecin dès lors qu’il avait déclaré être malade, mais que les agents n’ont pas transmis cette information au service médical. Le refus ne peut dès lors être retenu à son encontre, le plaignant n’étant pas responsable de l’absence de consultation médicale.
- Un RAD relate que, le 10 juin 2026, le plaignant a refusé de se rendre au travail. Le plaignant ne conteste pas formellement ce refus et reconnaît avoir, à une reprise, refusé de se rendre au travail sans motif médical.
- Un RAD relate que, le 22 juin 2026, le plaignant s’est déclaré malade mais n’a pas bénéficié d’une ITT.
La direction précise que le plaignant a été reçu par le service médical pour une rage de dents et qu’il n’a pas été couvert car il n’a pas formulé de demande d’ITT. Toutefois, il ressort du dossier médical que le plaignant a bien été reçu dans le cadre d’un refus de travail (confirmé par la direction) et qu’il a bien été reçu pour une rage de dents. Cet élément explique son refus de se rendre au travail et justifie dès lors son absence.
Il résulte de ce qui précède que le plaignant a fourni des explications cohérentes et crédibles, lesquelles sont corroborées par les éléments du dossier.
Dès lors, le plaignant ne peut être considéré comme ayant commis trois refus injustifiés de se rendre au travail, mais uniquement un seul refus injustifié, à savoir celui du 10 juin 2026.
La condition justifiant la prise d’une mesure de retrait d’emploi n’étant dès lors pas remplie, la décision de retrait d’emploi apparaît non fondée et injustifiée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La Commission annule la mesure d’ordre de retrait d’emploi du 23 juin 2026 et dit à la direction de réintégrer le plaignant à son poste de travail initial ou, si c’est matériellement devenu impossible, dans une fonction assortie d’une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant.
Le plaignant a fait l’objet d’une décision de mesure d’ordre de retrait d’emploi suite à la constatation de 3 refus injustifiés.
Une mesure de retrait d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.
Une telle mesure d’ordre doit :
- se fonder sur des faits avérés ;
- être valablement motivée ;
- être proportionnée par sa nature et sa durée .
Le règlement relatif au travail prévoit que « (…) le directeur peut décider de mettre fin au travail si le détenu ne correspond pas aux exigences du poste de travail ou s’en absente sans motif valable » .
La décision de retrait d’emploi prise à l’encontre du plaignant est motivée par la prise en compte de trois absences injustifiées au travail.
Le plaignant ne conteste pas avoir eu connaissance de la règle selon laquelle trois refus injustifiés entraînent la perte de l’emploi. Il estime toutefois que ses absences ne peuvent être qualifiées d’injustifiées dès lors qu’elles étaient liées à son état de santé, à tout le moins concernant les dates des 25 mars 2026 et 22 juin 2026.
Il ressort du dossier transmis que :
- un RAD relate que, le 25 mars 2026, le plaignant a refusé de se rendre au travail en déclarant être malade, mais qu’aucune demande n’aurait été transmise au service médical.
Toutefois, la direction confirme que lorsqu’un détenu refuse de se rendre au travail pour un motif médical, il doit être orienté vers le service médical afin d’évaluer son état de santé mais que cela n’a pas été fait dans le cas d’espèce. Il ne peut, donc, être reproché au plaignant de ne pas avoir consulté un médecin dès lors qu’il avait déclaré être malade, mais que les agents n’ont pas transmis cette information au service médical. Le refus ne peut dès lors être retenu à son encontre, le plaignant n’étant pas responsable de l’absence de consultation médicale.
- Un RAD relate que, le 10 juin 2026, le plaignant a refusé de se rendre au travail. Le plaignant ne conteste pas formellement ce refus et reconnaît avoir, à une reprise, refusé de se rendre au travail sans motif médical.
- Un RAD relate que, le 22 juin 2026, le plaignant s’est déclaré malade mais n’a pas bénéficié d’une ITT.
La direction précise que le plaignant a été reçu par le service médical pour une rage de dents et qu’il n’a pas été couvert car il n’a pas formulé de demande d’ITT. Toutefois, il ressort du dossier médical que le plaignant a bien été reçu dans le cadre d’un refus de travail (confirmé par la direction) et qu’il a bien été reçu pour une rage de dents. Cet élément explique son refus de se rendre au travail et justifie dès lors son absence.
Il résulte de ce qui précède que le plaignant a fourni des explications cohérentes et crédibles, lesquelles sont corroborées par les éléments du dossier.
Dès lors, le plaignant ne peut être considéré comme ayant commis trois refus injustifiés de se rendre au travail, mais uniquement un seul refus injustifié, à savoir celui du 10 juin 2026.
La condition justifiant la prise d’une mesure de retrait d’emploi n’étant dès lors pas remplie, la décision de retrait d’emploi apparaît non fondée et injustifiée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La Commission annule la mesure d’ordre de retrait d’emploi du 23 juin 2026 et dit à la direction de réintégrer le plaignant à son poste de travail initial ou, si c’est matériellement devenu impossible, dans une fonction assortie d’une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant.