CP19/26-0046
Irrecevable
CP - Marche
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DE LA DIRECTION - COMPETENCE - PREAU - GREVE
Il ressort des explications reçues à l’audience que la plaignante ne conteste en réalité aucune décision prise à son encontre mais d’une part l’absence de préau les 11 et 12 mai, et, d’autre part, les conditions de détention difficiles dans le quartier femmes.
Sur l’absence de préau les 11 et 12 mai : la plainte est irrecevable.
La Commission des plaintes n’est compétente pour statuer que lorsqu’est visée une décision, un refus ou une omission de décision prise par la direction à l’égard d’un détenu en particulier.
La situation exposée dans la plainte, à savoir l’annulation du préau, ne relève pas d’une décision individuelle mais d’une mesure collective qui concernait l’ensemble des détenus de la prison de Marche-en-Famenne.
Sur les conditions de détention : la plainte est irrecevable.
La plaignante a déclaré ne pas s’exprimer en son nom propre mais au nom du quartier des femmes qu’elle représente. Les griefs qu’elle expose sont relatifs aux conditions générales de détention au sein du quartier femmes.
Par conséquent, la commission des plaintes constate que ces griefs ne concernent ni une décision individuelle prise par la direction à son égard, ni une omission de décision ou un refuse de prise de décision par la direction.
Il ressort des explications reçues à l’audience que la plaignante ne conteste en réalité aucune décision prise à son encontre mais d’une part l’absence de préau les 11 et 12 mai, et, d’autre part, les conditions de détention difficiles dans le quartier femmes.
Sur l’absence de préau les 11 et 12 mai : la plainte est irrecevable.
La Commission des plaintes n’est compétente pour statuer que lorsqu’est visée une décision, un refus ou une omission de décision prise par la direction à l’égard d’un détenu en particulier.
La situation exposée dans la plainte, à savoir l’annulation du préau, ne relève pas d’une décision individuelle mais d’une mesure collective qui concernait l’ensemble des détenus de la prison de Marche-en-Famenne.
Sur les conditions de détention : la plainte est irrecevable.
La plaignante a déclaré ne pas s’exprimer en son nom propre mais au nom du quartier des femmes qu’elle représente. Les griefs qu’elle expose sont relatifs aux conditions générales de détention au sein du quartier femmes.
Par conséquent, la commission des plaintes constate que ces griefs ne concernent ni une décision individuelle prise par la direction à son égard, ni une omission de décision ou un refuse de prise de décision par la direction.