CP19/26-0023
Fondée
CP - Marche
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNIITON - DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE
Sur la mesure provisoire : il ressort du rapport au directeur et des déclarations faites à l’audience que le plaignant a en réalité été placé en cellule nue.
Une cellule nue (ou le cachot) est en réalité une cellule de punition. La loi de principes ne prévoit le placement en cellule de punition qu’à titre de sanction disciplinaire et non de mesure provisoire.
La mesure provisoire contestée s’apparente à une sanction immédiate ce qui est proscrit par la loi de principes.
Sur la décision disciplinaire : le détenu qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire doit, en toutes circonstances, pouvoir faire appel à l’assistance d’un avocat.
Le respect des droits de la défense est un principe général de droit qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire.
Par conséquent, il appartient à la direction de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective de l’avocat du plaignant à l’audition prévue.
Il est toujours possible de reporter une audition pour ce motif.
Au vu de la gravité des faits, de l’importance de la sanction encourue et des circonstances évoquées quant à la compréhension difficile du français par le plaignant, la Commission des plaintes ne perçoit pas ce qui empêchait la direction de reporter l’audition ou à tout le moins de procéder ultérieurement à une nouvelle audition en présence du conseil du plaignant.
Il ressort de ces éléments que le plaignant n’a pas bénéficié de manière effective du droit à l’assistance d’un avocat, garanti par l’article 144 §4 de la loi de principes.
Sur la mesure provisoire : il ressort du rapport au directeur et des déclarations faites à l’audience que le plaignant a en réalité été placé en cellule nue.
Une cellule nue (ou le cachot) est en réalité une cellule de punition. La loi de principes ne prévoit le placement en cellule de punition qu’à titre de sanction disciplinaire et non de mesure provisoire.
La mesure provisoire contestée s’apparente à une sanction immédiate ce qui est proscrit par la loi de principes.
Sur la décision disciplinaire : le détenu qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire doit, en toutes circonstances, pouvoir faire appel à l’assistance d’un avocat.
Le respect des droits de la défense est un principe général de droit qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire.
Par conséquent, il appartient à la direction de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective de l’avocat du plaignant à l’audition prévue.
Il est toujours possible de reporter une audition pour ce motif.
Au vu de la gravité des faits, de l’importance de la sanction encourue et des circonstances évoquées quant à la compréhension difficile du français par le plaignant, la Commission des plaintes ne perçoit pas ce qui empêchait la direction de reporter l’audition ou à tout le moins de procéder ultérieurement à une nouvelle audition en présence du conseil du plaignant.
Il ressort de ces éléments que le plaignant n’a pas bénéficié de manière effective du droit à l’assistance d’un avocat, garanti par l’article 144 §4 de la loi de principes.