CP19/26-0022
Fondée
Compensation
CP - Marche
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PARTICIPATION INFRACTION - ABSENCE DE REACTION - ABSENCE DE DENONCIATION
La direction a sanctionné le plaignant de 21 jours d’IES pour n’avoir pas porté secours ni alerté les agents qu’un autre détenu était agressé par d’autres détenus. La direction a estimé le plaignant coupable d’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (repris à l’article 129,2° de la loi de principes).
Le plaignant indique, pour sa part, ne pas avoir réagi sur le moment par crainte de représailles. Il précise qu’il n’a pas estimé nécessaire d’aller prévenir les agents, la victime s’étant levée et ayant quitté la cellule. Il ajoute ne pas avoir dénoncé les faits par la suite, toujours en raison de cette même crainte de représailles.
Ainsi, le plaignant a été sanctionné pour une atteinte à l’intégrité psychique ou pour la menace d’une telle atteinte, en raison d’une abstention de sa part consistant à ne pas être intervenu, que ce soit sur le moment ou ultérieurement, notamment en n’interpellant pas un agent ni en dénonçant les faits par la suite.
La Commission constate que ni la non-assistance à personne en danger, ni l’obligation de dénonciation n’est reprise au titre d’infraction disciplinaire dans la loi de principes.
La Commission d’appel a déjà jugé que le fait de ne pas dénoncer une infraction ne constituait pas un acte de participation. Ou encore, la Commission d’appel a estimé qu’il faut que le détenu adopte un comportement punissable pour être sanctionné d’une infraction. La simple connaissance de l’infraction n’emporte par sa complicité ou corréité dans la commission de l’infraction.
Le plaignant a été sanctionné pour une atteinte à l’intégrité psychique, ou la menace d’une telle atteinte, en raison de son abstention d’agir ou de dénoncer les faits. Toutefois, une telle abstention n’est pas visée par l’article 129,2°. Elle ne figure d’ailleurs pas parmi les infractions prévues par la loi de principes.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le plaignant aurait posé un acte quelconque par lequel il aurait porté atteinte, ou menacé de porter atteinte, à la victime. Une simple abstention ne saurait suffire à caractériser l’infraction retenue.
En tout état de cause, quand bien même l’infraction devrait être retenue, la Commission constate que l’infraction requiert un élément intentionnel, à savoir la volonté de porter atteinte ou de menacer l’intégrité de la victime. Or, il ressort des éléments du dossier que le plaignant s’est abstenu d’agir par crainte de représailles et dans un souci de protection personnelle. Il ne pourrait dès lors s’agit d’une atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique ou menace d’une telle atteinte.
L’infraction n’est donc pas établie et la sanction disciplinaire doit être annulée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
La direction a sanctionné le plaignant de 21 jours d’IES pour n’avoir pas porté secours ni alerté les agents qu’un autre détenu était agressé par d’autres détenus. La direction a estimé le plaignant coupable d’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (repris à l’article 129,2° de la loi de principes).
Le plaignant indique, pour sa part, ne pas avoir réagi sur le moment par crainte de représailles. Il précise qu’il n’a pas estimé nécessaire d’aller prévenir les agents, la victime s’étant levée et ayant quitté la cellule. Il ajoute ne pas avoir dénoncé les faits par la suite, toujours en raison de cette même crainte de représailles.
Ainsi, le plaignant a été sanctionné pour une atteinte à l’intégrité psychique ou pour la menace d’une telle atteinte, en raison d’une abstention de sa part consistant à ne pas être intervenu, que ce soit sur le moment ou ultérieurement, notamment en n’interpellant pas un agent ni en dénonçant les faits par la suite.
La Commission constate que ni la non-assistance à personne en danger, ni l’obligation de dénonciation n’est reprise au titre d’infraction disciplinaire dans la loi de principes.
La Commission d’appel a déjà jugé que le fait de ne pas dénoncer une infraction ne constituait pas un acte de participation. Ou encore, la Commission d’appel a estimé qu’il faut que le détenu adopte un comportement punissable pour être sanctionné d’une infraction. La simple connaissance de l’infraction n’emporte par sa complicité ou corréité dans la commission de l’infraction.
Le plaignant a été sanctionné pour une atteinte à l’intégrité psychique, ou la menace d’une telle atteinte, en raison de son abstention d’agir ou de dénoncer les faits. Toutefois, une telle abstention n’est pas visée par l’article 129,2°. Elle ne figure d’ailleurs pas parmi les infractions prévues par la loi de principes.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le plaignant aurait posé un acte quelconque par lequel il aurait porté atteinte, ou menacé de porter atteinte, à la victime. Une simple abstention ne saurait suffire à caractériser l’infraction retenue.
En tout état de cause, quand bien même l’infraction devrait être retenue, la Commission constate que l’infraction requiert un élément intentionnel, à savoir la volonté de porter atteinte ou de menacer l’intégrité de la victime. Or, il ressort des éléments du dossier que le plaignant s’est abstenu d’agir par crainte de représailles et dans un souci de protection personnelle. Il ne pourrait dès lors s’agit d’une atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique ou menace d’une telle atteinte.
L’infraction n’est donc pas établie et la sanction disciplinaire doit être annulée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.