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CP19/25-0190

Irrecevable CP - Marche Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DE DÉCISION DU DIRECTEUR - COMPETENCE

La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise la quantité de nourriture, le fonctionnement de la cuisinette de l'étage sur lequel réside le plaignant et le retard quant à l'heure de début des visites, ne concerne pas une décision individuelle prise à l’égard du seul plaignant mais relève de l'organisation interne de la prison. La plainte est irrecevable.

Le plaignant affirme également avoir sollicité à plusieurs reprises le service médical sans jamais être reçu par un médecin.
Une plainte relative à une décision médicale prise par le médecin de la prison n’entre pas dans le champ de compétence du droit de plainte (art. 148 LP). La plainte est irrecevable.