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CP19/25-0136

Fondée CP - Marche Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES - ABSTENTION COUPABLE - DROITS DE LA DEFENSE - ASSISTANCE AVOCAT

Concernant la violation alléguée des droits de la défense, l’article 144 de la loi de principes prévoit que « pendant la procédure disciplinaire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat ».

Le droit à l’assistance d’un avocat est également garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et par le principe général du respect des droits de la défense.

Le détenu qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire doit, en toutes circonstances, pouvoir faire appel à l’assistance d’un avocat. Le respect des droits de la défense est un principe général de droit qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire.

Par conséquent, il appartient à la direction de tout mettre en oeuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective de l’avocat du plaignant à l’audition prévue.

A la demande de la Commission des plaintes, la direction a transmis le mail informant l’avocat du plaignant de l’ouverture d’une procédure disciplinaire et de la date de l’audition, envoyé en date du 19 juillet 2025. L’audition disciplinaire du plaignant n’a, quant à elle, eu lieu qu’en date du 22 juillet 2025.

La Commission des plaintes estime donc que la direction s’est raisonnablement acquittée du rôle qui était le sien au regard des droits de la défense.

Concernant l'infraction d'atteinte volontaire grave à l'intégrité psychique, Le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES du chef de l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte. Il s’agit d’une infraction de la première catégorie.

En l’espèce, la direction sanctionne le plaignant pour n’avoir pas dénoncé les faits aux agents et s’être rendu coupable d’une abstention de porter secours.

Or, la loi de principes ne sanctionne pas une telle abstention au titre d’infraction disciplinaire. En outre, la loi de principes prévoit expressément qu’« un détenu ne peut être puni disciplinairement pour d'autres infractions et par d'autres sanctions que celles définies par la présente loi ».

De plus, la direction coche l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte. Or, en visant une atteinte intentionnelle, la loi exige un acte positif, ce qui ne correspond pas à une abstention. Et c’est bien une abstention qui est visée par la décision contestée, comme le précise sa motivation, qui en fait partie intégrante.

A la supposer établie, une attitude immorale n’est pas nécessairement réprimée par la loi pénale ou la loi disciplinaire.

Enfin, surabondamment, il serait déraisonnable et inéquitable de retenir une abstention coupable à charge du plaignant, car la direction ne démontre ni que le plaignant avait effectivement conscience de l’état de santé critique de la victime, ni qu’il s’est volontairement abstenu de porter secours (d’ailleurs, en droit pénal, le délit d’abstention de porter secours requiert au titre d’élément moral la connaissance du péril par l’intervenant et la volonté de ne pas secourir).

Pour les raisons susmentionnées, la Commission des plaintes estime que la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 22 juillet 2025 doit être annulée et le mémo disciplinaire du plaignant adapté en conséquence.