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CP19/25-0134

Irrecevable CP - Marche Commission des plaintes Autre décision directeur
DISCIPLINAIRE - IRRECEVABLE - AUTRE DECISION DIRECTEUR - MEDICAL

Le plaignant mentionne : « à la demande du tribunal avec une lettre écrite par mon avocat pour le médico, le docteur a refusé de faire une prise de sang pour démontrer que je ne prends aucun produit stupéfiant et un constat de coups et blessures et une radio pour une fracture de la main.....que dois faire, à qui m’adresser pour que le docteur face la prise de sang et le constat car il me l’a refusé ».

En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».
Autrement dit, la Commission des plaintes ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission de décision.

Or, dans le cas présent il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction mais par le médecin de la prison.

Par conséquent, la Commission des plaintes constate qu’il n’y a pas de décision individuelle prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.

La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes invite néanmoins le plaignant à s’adresser à la Commission de surveillance ou à son avocat afin de tenter de résoudre ce problème.