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CP19/25-0131

Non fondée CP - Marche Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE


Le plaignant a fait l'objet d'une décision disciplinaire lui infligeant une sanction de sept jours d'IES, dont trois jours avec sursis, pour une infraction de première catégorie consistant en une atteinte intentionnelle à l'intégrité physique d'une personne ou la menace d'une telle atteinte, à la suite d'une altercation avec un autre détenu.

Le plaignant conteste les faits qui lui sont reprochés.

Concernant la matérialité des faits (et la légalité de la décision), la présidente constate que :
- lors de son audition disciplinaire, le plaignant a reconnu avoir indiqué au détenu concerné qu'il entrerait lui-même dans sa cellule afin de récupérer les boîtes de tabac et les briquets. S'il affirme avoir tenu ces propos sur le ton de la plaisanterie, il admet néanmoins, à tout le moins implicitement, avoir adopté une attitude provocatrice. Cette version est corroborée par le rapport au directeur (RAD), qui mentionne que le plaignant a déclaré qu'il entrerait dans la cellule pour récupérer les objets que l'autre détenu lui aurait volés et qu'il affichait une attitude narquoise. En outre, le plaignant reconnaît lui-même qu'un autre détenu est intervenu pour séparer les protagonistes. Cet élément est également confirmé par le RAD et tend à démontrer que l'altercation avait dégénéré en confrontation physique. En effet, l'intervention d'un tiers pour séparer deux détenus constitue un indice sérieux de l'existence d'une altercation physique entre les deux détenus ;
- le rapport au directeur (RAD), sur lequel se fonde la décision, est précis, circonstancié et contresigné par un second agent. S’il ressort du RAD que le premier coup a été porté par Monsieur [B.], il ressort également de ce même rapport qu’une bagarre a ensuite opposé les deux détenus et qu’un tiers a dû intervenir afin de les séparer. Le déroulement des faits ne correspond dès lors pas à une simple agression unilatérale, mais bien à une altercation physique entre les deux protagonistes.

Ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisant à établir la matérialité des faits. En effet, pour motiver une décision disciplinaire, le directeur peut se fonder sur l'article 144, §§ 1er et 6, de la loi de principes et lorsque deux versions des faits sont contradictoires, rien ne lui interdit de privilégier l'une plutôt que l'autre de celles-ci et ainsi se fonder sur un faisceau d'indices .

Les faits sont dès lors établis à suffisance et constituent une atteinte intentionnelle à l’intégrité physique d’une personne. Il s’agit d’une infraction de première catégorie , pour laquelle la sanction peut aller jusqu’à 30 jours d’isolement dans l’espace de séjour . La décision infligeant au plaignant une sanction de 7 jours d’IES, dont 3 jours avec sursis, est donc légale.

S’agissant de la proportionnalité de la sanction, la présidente constate que :
- le plaignant présente plusieurs antécédents disciplinaires, notamment une mesure provisoire qui lui a été imposée en mai 2025 à la suite de faits similaires (bagarre en cellule) ;
- la direction n’a pas retenu la sanction la plus sévère et a assorti une partie de celle-ci d’un sursis.

Au regard de ces éléments, la présidente estime que la sanction disciplinaire infligée au plaignant, à savoir 7 jours d’IES dont 3 jours avec sursis, est raisonnable, proportionnée et fondée.