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CP19/25-0122

Non fondée CP - Marche Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES - TEMOIN

Le plaignant s’est vu sanctionner de 9 jours d’IES du chef de l’atteinte à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte.

Il s’agit d’une infraction de la première catégorie susceptible d’entrainer une sanction de 30 jours d’IES maximum.

En l’espèce, il est reproché au plaignant d’avoir tenté d’intimider une agente en menaçant de divulguer des informations personnelles à son propos et ce, aux fins d’obtenir d’elle qu’elle aille chercher une boite dans la cellule d’un autre détenu.

Un RAD a été dressé à l’encontre du plaignant.

En l’espèce, le RAD établi à l’encontre du plaignant par l’agente est précis et circonstancié. Il relate notamment que le plaignant a tenu les propos suivants :
- « C’est avec qui que tu vis ? J’ai vu la photo, hein, du mec avec qui tu es. Il avait une casquette. Tu iras bien chercher un truc pour moi en F2, non ? ;
- Tu fais trop la belle. Si tu ne vas pas chercher mes trucs en F2, je vais te faire une réputation et te mettre tous les détenus à dos ».

La véracité de ces propos est confortée :
- par la reconnaissance par le plaignant de l’existence d’une boîte contenant une console laissée par celui-ci dans la section F2 et dont le RAD fait état ainsi qu’il est dit ci-dessus ;
- par le mémo disciplinaire du plaignant qui aligne des condamnations spécifiques pour menaces, notamment à l’égard d’agents pénitentiaires.

Ce n’est pas un seul de ces éléments qui fait preuve absolue en l’espèce mais leur réunion.

La Commission des plaintes constate que ces propos sont bel et bien susceptibles d’avoir porté atteinte à l’intégrité psychique de l’agente. Elle estime donc que l’infraction est établie.

Il s’agit d’une infraction de la première catégorie susceptible d’entrainer un IES de maximum 30 jours.

En l’espèce, la sanction disciplinaire imposée est de 9 jours d’IES. La sanction est donc conforme au prescrit de la loi de principes.

Toutefois, la décision de la direction ne doit pas uniquement être légale mais elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée, ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée.

Dans le cadre de l’examen de la raisonnabilité ou de l’équité de la décision querellée, le contrôle de la commission des plaintes s’opère tant sur l’établissement des faits que sur le quantum de la sanction.

Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction a tenu compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées.

En l’espèce, la Commission des plaintes constate que la sanction imposée au plaignant est proportionnée aux faits reprochés.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction disciplinaire du 1er juillet 2025 est confirmée.