DISCIPLINAIRE - IES
Le plaignant a été sanctionné de 6 jours d’IES pour « profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ».
La sanction a été prononcée suite à un rapport au directeur qui fait état d’insultes échangées entre le plaignant et un codétenu.
Le plaignant a reconnu avoir répondu à une insulte de son codétenu par une insulte à son tour, précisant que l’échange s’était limité à ces deux propos.
Il ressort donc du RAD et des déclarations du plaignant, que l’infraction de seconde catégorie « profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison » est établie.
La sanction est légale, puisqu’elle ne dépasse pas la durée maximale prévue par la loi de principes en cas d’infraction de seconde catégorie.
Concernant sa proportionnalité, la Commission des plaintes estime que la sanction est disproportionnée, déraisonnable et inéquitable au vu :
- De l’absence d’antécédents du plaignant (voir registre disciplinaire);
- Des circonstances dans lesquels les faits se sont déroulés :il ressort en effet des explications fournies par le plaignant lors de son audition disciplinaire que c’est le codétenu qui est à l’origine du trouble ;
- Enfin, le comportement du plaignant se limite à une injure, au contraire de celui du codétenu qui tente de lui porter un coup.
En conséquence, la décision de la direction est annulée (article 158, §1er, 2° de la loi de principes citée en note 1) et remplacée par celle de la commission, formulée comme suit (article 158, §3, 2° de la même loi) :
Quant à l’infraction commise : le plaignant a bien commis l’infraction disciplinaire de seconde catégorie de “profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison” (article 130 de la loi de principes).
Quant à la preuve des faits : la preuve repose sur l’aveu du plaignant devant la direction et devant la commission. Cet aveu est conforté par le rapport à la direction signé par deux agents.
Quant à la motivation de la nature de la sanction :
Ainsi qu’exprimé dans la défense de la direction, une sanction disciplinaire est opportune au motif que “l’intéressé a tout de même insulté l’autre détenu, ce qui n’a pas permis à ce conflit de prendre fin”.
En revanche, les circonstances atténuantes relevées ci-dessus par la commission justifient que la sanction soit limitée à une réprimande, avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires (article 132, 1° et 146 de ladite loi de principes.
Le plaignant a été sanctionné de 6 jours d’IES pour « profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ».
La sanction a été prononcée suite à un rapport au directeur qui fait état d’insultes échangées entre le plaignant et un codétenu.
Le plaignant a reconnu avoir répondu à une insulte de son codétenu par une insulte à son tour, précisant que l’échange s’était limité à ces deux propos.
Il ressort donc du RAD et des déclarations du plaignant, que l’infraction de seconde catégorie « profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison » est établie.
La sanction est légale, puisqu’elle ne dépasse pas la durée maximale prévue par la loi de principes en cas d’infraction de seconde catégorie.
Concernant sa proportionnalité, la Commission des plaintes estime que la sanction est disproportionnée, déraisonnable et inéquitable au vu :
- De l’absence d’antécédents du plaignant (voir registre disciplinaire);
- Des circonstances dans lesquels les faits se sont déroulés :il ressort en effet des explications fournies par le plaignant lors de son audition disciplinaire que c’est le codétenu qui est à l’origine du trouble ;
- Enfin, le comportement du plaignant se limite à une injure, au contraire de celui du codétenu qui tente de lui porter un coup.
En conséquence, la décision de la direction est annulée (article 158, §1er, 2° de la loi de principes citée en note 1) et remplacée par celle de la commission, formulée comme suit (article 158, §3, 2° de la même loi) :
Quant à l’infraction commise : le plaignant a bien commis l’infraction disciplinaire de seconde catégorie de “profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison” (article 130 de la loi de principes).
Quant à la preuve des faits : la preuve repose sur l’aveu du plaignant devant la direction et devant la commission. Cet aveu est conforté par le rapport à la direction signé par deux agents.
Quant à la motivation de la nature de la sanction :
Ainsi qu’exprimé dans la défense de la direction, une sanction disciplinaire est opportune au motif que “l’intéressé a tout de même insulté l’autre détenu, ce qui n’a pas permis à ce conflit de prendre fin”.
En revanche, les circonstances atténuantes relevées ci-dessus par la commission justifient que la sanction soit limitée à une réprimande, avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires (article 132, 1° et 146 de ladite loi de principes.