CP19/25-0113
Fondée
Irrecevable
CP - Marche
Commission des plaintes
Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - DELAI - MOTIVATION
Le plaignant a fait l’objet d’une fouille à corps le 20 juin 2025 à 11h45.
La décision de fouille à corps est motivée de la façon suivante :
« Suspicion de revenir du travail en possession d’objet non autorisé et sans accord de la cuisine ».
La décision est signée le 21 juin 2025 à 13h05.
La loi de principes dispose en son article 108 §2 que « Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu ».
Bien qu’en l’espèce, la décision ait été remise au plaignant au-delà du délai légal de 24 heures, ce délai n’est pas prévu à peine de nullité. La commission constate que les droits de la défense du détenu n’ont pas été compromis par le retard dénoncé, qui ne dépasse une heure vingt. Le plaignant a notamment eu largement le temps d’introduire un recours.
En revanche, la motivation n’est manifestement pas suffisante. En effet, la loi de principes énonce que “le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux” (article 108, §1er, alinéa 2 et article 108, §2). Or, la motivation de l’espèce ne dit pas pourquoi la fouille des vêtements était inappropriée ou insuffisante et, partant, pourquoi la fouille à nu était nécessaire. La nature et la dimension de l’objet recherché ou une incertitude sur la nature et la dimension de l’objet auraient pu justifier le choix de la direction, mais aucune indication n’apparaît à cet égard. La fouille à nu constitue une mesure particulièrement humiliante, qui doit être motivée dans le strict respect de la loi. La direction a manqué à son obligation de motivation, telle que prévue par la loi de principes notamment en ses articles 8 et 108.
Le plaignant a fait l’objet d’une fouille à corps le 20 juin 2025 à 11h45.
La décision de fouille à corps est motivée de la façon suivante :
« Suspicion de revenir du travail en possession d’objet non autorisé et sans accord de la cuisine ».
La décision est signée le 21 juin 2025 à 13h05.
La loi de principes dispose en son article 108 §2 que « Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu ».
Bien qu’en l’espèce, la décision ait été remise au plaignant au-delà du délai légal de 24 heures, ce délai n’est pas prévu à peine de nullité. La commission constate que les droits de la défense du détenu n’ont pas été compromis par le retard dénoncé, qui ne dépasse une heure vingt. Le plaignant a notamment eu largement le temps d’introduire un recours.
En revanche, la motivation n’est manifestement pas suffisante. En effet, la loi de principes énonce que “le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux” (article 108, §1er, alinéa 2 et article 108, §2). Or, la motivation de l’espèce ne dit pas pourquoi la fouille des vêtements était inappropriée ou insuffisante et, partant, pourquoi la fouille à nu était nécessaire. La nature et la dimension de l’objet recherché ou une incertitude sur la nature et la dimension de l’objet auraient pu justifier le choix de la direction, mais aucune indication n’apparaît à cet égard. La fouille à nu constitue une mesure particulièrement humiliante, qui doit être motivée dans le strict respect de la loi. La direction a manqué à son obligation de motivation, telle que prévue par la loi de principes notamment en ses articles 8 et 108.