DISCIPLINAIRE - IES
4.2.1 L’audition par la direction sans l’avocat
Concernant l’audition du plaignant sans son avocat par la direction, celle-ci produit notamment un mail du dimanche 4 mai où l’avocat répond qu’il ne peut être présent ce jour-là ni se faire remplacer. Il ne demande aucun report. De plus, le plaignant a expressément marqué son accord d’être entendu par la direction sans son avocat, comme c’est indiqué en toutes lettres dans la transcription manuscrite de sa déclaration. A cet égard, les droits de la défense n’ont pas été méconnus.
4.2.2 La légitime défense
Le plaignant a subi une sanction disciplinaire de de 20 jours d’IES du chef d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes suite à une bagarre au préau.
Le plaignant ne conteste pas avoir été mêlé à la bagarre au préau et avoir porté des coups à d’autres détenus. Toutefois, il précise que ces gestes étaient dictés par la nécessité de se protéger, l’un des détenus adverses étant porteur d’une lame dissimulée dans sa bouche, ce qui représentait une menace immédiate pour son intégrité physique. En outre, le plaignant explique qu’il avait alerté un agent sur les menaces qu’il recevait des autres détenus. A ce titre, le plaignant invoque la légitime défense.
La loi de principes étant muette à ce sujet, il convient de se fonder par analogie sur le code pénal belge.
En droit pénal, la légitime défense est une cause de justification UI supprime le caractère illicite d’un comportement, comme le prévoit l’article 416 du Code pénal.
Un détenu est donc en droit, lorsqu’il est confronté à une agression imminente ou actuelle, ainsi qu’injuste ou illégale, de protéger sa propre intégrité physique pour autant que sa réaction soit proportionnée à l’agression qu’il subit ou va manifestement subir. Sa réaction à une agression imminente (ou actuelle) n’est pas alors constitutive d’une faute disciplinaire .
Lorsqu’une cause de justification, est soulevée, notamment la légitime défense, et que ce moyen de défense n’est pas dénué de tout crédit, c’est à l’autorité poursuivante de faire la preuve du contraire.
Or, en l’espèce, dès sa plainte, le plaignant soutient avoir confié au préalable à un chef quartier qu’il aurait été l’objet de menaces d’être balafré. La direction aurait pu rechercher et entendre cet agent et consigner son témoignage par écrit. Le plaignant précise aussi avoir demandé aux agents présents au préau de prendre sa lame de rasoir à Monsieur D; leurs témoignages auraient peut-être apporté un commencement de preuve (pas une preuve complète) de l’imminence de l’agression si effectivement cet appel à l’aide a été lancé quand Monsieur D est entré au préau et portait une lame en bouche comme le prétend le plaignant.
La réunion de plusieurs éléments (pas un seul, mais l’ensemble) donne du crédit à la version du plaignant (sans atteindre une preuve complète et certaine).
En outre, les moyens de preuve refusés sont sérieux, s’agissant de témoignages d’agents tout à fait dignes de foi et d’images de vidéo-surveillance prises par plusieurs caméras. Refuser d’y accéder porte atteinte aux droits de la défense du plaignant. Concrètement, si la commission des plaintes avait pu prendre connaissance des sources de preuve réclamées, la version du plaignant aurait peut-être été confirmée ou rendue plausible (ou démentie).
Dans le cas d’espèce, le RAD de l’agent H. était insuffisant.
De bonne foi, l’agent H. peut très bien ne pas avoir vu la lame de rasoir dans la bouche de Monsieur D. Toutefois, les investigations demandées (les témoignages déjà évoqués et le comportement des protagonistes sur les images de surveillance) pouvaient confirmer (ou infirmer) la version du plaignant sur le point précis de l’imminence d’une attaque par Monsieur D.
Pour la Commission des plaintes, il est vain de tenter une enquête, qui ne serait que tronquée sans connaître le nom du chef quartier précité, sans les images que l’autorité poursuivante refuse (et sans les déclarations de Messieurs S, D, V et B). En outre, même si la loi autorise la commission des plaintes à entendre des témoins, sa mission n’est pas de mener les enquêtes disciplinaires.
Pour ces raisons la plainte est fondée
4.2.1 L’audition par la direction sans l’avocat
Concernant l’audition du plaignant sans son avocat par la direction, celle-ci produit notamment un mail du dimanche 4 mai où l’avocat répond qu’il ne peut être présent ce jour-là ni se faire remplacer. Il ne demande aucun report. De plus, le plaignant a expressément marqué son accord d’être entendu par la direction sans son avocat, comme c’est indiqué en toutes lettres dans la transcription manuscrite de sa déclaration. A cet égard, les droits de la défense n’ont pas été méconnus.
4.2.2 La légitime défense
Le plaignant a subi une sanction disciplinaire de de 20 jours d’IES du chef d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes suite à une bagarre au préau.
Le plaignant ne conteste pas avoir été mêlé à la bagarre au préau et avoir porté des coups à d’autres détenus. Toutefois, il précise que ces gestes étaient dictés par la nécessité de se protéger, l’un des détenus adverses étant porteur d’une lame dissimulée dans sa bouche, ce qui représentait une menace immédiate pour son intégrité physique. En outre, le plaignant explique qu’il avait alerté un agent sur les menaces qu’il recevait des autres détenus. A ce titre, le plaignant invoque la légitime défense.
La loi de principes étant muette à ce sujet, il convient de se fonder par analogie sur le code pénal belge.
En droit pénal, la légitime défense est une cause de justification UI supprime le caractère illicite d’un comportement, comme le prévoit l’article 416 du Code pénal.
Un détenu est donc en droit, lorsqu’il est confronté à une agression imminente ou actuelle, ainsi qu’injuste ou illégale, de protéger sa propre intégrité physique pour autant que sa réaction soit proportionnée à l’agression qu’il subit ou va manifestement subir. Sa réaction à une agression imminente (ou actuelle) n’est pas alors constitutive d’une faute disciplinaire .
Lorsqu’une cause de justification, est soulevée, notamment la légitime défense, et que ce moyen de défense n’est pas dénué de tout crédit, c’est à l’autorité poursuivante de faire la preuve du contraire.
Or, en l’espèce, dès sa plainte, le plaignant soutient avoir confié au préalable à un chef quartier qu’il aurait été l’objet de menaces d’être balafré. La direction aurait pu rechercher et entendre cet agent et consigner son témoignage par écrit. Le plaignant précise aussi avoir demandé aux agents présents au préau de prendre sa lame de rasoir à Monsieur D; leurs témoignages auraient peut-être apporté un commencement de preuve (pas une preuve complète) de l’imminence de l’agression si effectivement cet appel à l’aide a été lancé quand Monsieur D est entré au préau et portait une lame en bouche comme le prétend le plaignant.
La réunion de plusieurs éléments (pas un seul, mais l’ensemble) donne du crédit à la version du plaignant (sans atteindre une preuve complète et certaine).
En outre, les moyens de preuve refusés sont sérieux, s’agissant de témoignages d’agents tout à fait dignes de foi et d’images de vidéo-surveillance prises par plusieurs caméras. Refuser d’y accéder porte atteinte aux droits de la défense du plaignant. Concrètement, si la commission des plaintes avait pu prendre connaissance des sources de preuve réclamées, la version du plaignant aurait peut-être été confirmée ou rendue plausible (ou démentie).
Dans le cas d’espèce, le RAD de l’agent H. était insuffisant.
De bonne foi, l’agent H. peut très bien ne pas avoir vu la lame de rasoir dans la bouche de Monsieur D. Toutefois, les investigations demandées (les témoignages déjà évoqués et le comportement des protagonistes sur les images de surveillance) pouvaient confirmer (ou infirmer) la version du plaignant sur le point précis de l’imminence d’une attaque par Monsieur D.
Pour la Commission des plaintes, il est vain de tenter une enquête, qui ne serait que tronquée sans connaître le nom du chef quartier précité, sans les images que l’autorité poursuivante refuse (et sans les déclarations de Messieurs S, D, V et B). En outre, même si la loi autorise la commission des plaintes à entendre des témoins, sa mission n’est pas de mener les enquêtes disciplinaires.
Pour ces raisons la plainte est fondée