CP19/25-0076
Fondée
Compensation
Irrecevable
CP - Marche
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Pas de décision du directeur
Fouille à corps
MESURE PROVISORE - FOUILLE AU CORPS - DISPARITION OBJETS - COMPTE COURANT
Concernant la mesure provisoire
En cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ; ou
- Le placement en cellule sécurisée .
La sécurité interne est définie comme : « l’état de préservation de l’intégrité des personnes à l’intérieur de la prison et d’absence de risques de dégradation, de destruction ou de soustraction de biens meubles ou immeubles »
La mesure provisoire contestée est brièvement motivée comme suit, par le complètement d’un formulaire : “Vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne – qui ressort des faits suivants (description des faits, date, heure et lieu) : Marche-en-Famenne, le 16 avril 2025 à 11 heures 20 en zone disciplinaire F3, refus d’ordre refus de mutation ».
S’agissant d’une mesure provisoire, cette motivation est suffisante, car la mesure est prise dans l’urgence et la motivation est inscrite par un agent sur les instructions ou confirmations verbales de la direction ; exiger une plus longue motivation rendrait toute mesure provisoire impossible.
En outre, les quelques mots de motivation permettaient en l’espèce au plaignant de comprendre pourquoi la mesure était prise et de se défendre en précisant l’objet du présent recours. Les buts de ladite motivation étaient donc atteints. Le plaignant devait nécessairement savoir de quoi il s’agissait, comme cela ressort des narrations des RAD, de la direction et du plaignant lui-même.
Quant au bien-fondé de la mesure provisoire elle-même, le comportement du plaignant (son refus de bouger et la rébellion qui s’ensuivit) faisait légitimement redouter un comportement violent et nécessitait donc la mise en cellule nue (à défaut de cellule de sécurité disponible).
Les éléments de preuve dans le dossir sont largement suffisants pour ôter tout doute sur la nécessité d’une mesure provisoire et les images de vidéo-surveillance réclamées sont superflues à cet égard. Si le personnel a nettement exagéré les violences sous prétexte de maîtriser la rébellion (bien réelle) du plaignant et que la direction chercherait à cacher en refusant de montrer les images, cela ne relève pas des attributions de la présente juridiction mais de celles de la police et du procureur du Roi, qui ont le pouvoir de saisir les images par la force, si nécessaire.
La plainte relative à la mesure provisoire est non fondée.
Concernant la fouille au corps
En vertu de l’article 108 de la loi de principes et de la lettre collective n°141 du 30 janvier 2017, la décision de fouille au corps doit être motivée et écrite ; elle doit expliquer concrètement, dans le cas d’espèce, pourquoi la simple fouille de vêtements n’aurait pas suffi. Aucune de ces conditions n’est remplie dans le cas présent.
La plainte est donc fondée sur ce point et la décision de fouille au corps est annulée.
Concernant la disparition d’objets
La plainte contre la perte du ventilateur et de l’appareil PS2 est irrecevable puisqu’il ne s’agit pas d’une décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci.
L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur (la direction locale) ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant conteste la manière dont ses caisses ont été faites lors de son transfèrement vers Marche. Le transfèrement d’un établissement pénitentiaire à un autre est de la compétence de la direction générale à Bruxelles et pas de la direction locale Il ne s’agit dès lors pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
En ce qu’il ne vise pas une décision prise par la direction (locale), une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes. La plainte est irrecevable.
Concernant la paire de ciseaux
Il s’agit d’une saisie provisoire confirmée par la direction de Marche, dans l’attente du résultat d’une enquête à Andenne. S’agissant bien d’une décision de la direction, le recours est recevable.
Aucune paire de ciseaux n’apparaît dans les inventaires des biens du plaignant, tant dans l’inventaire de ses affaires qu’Andenne a dressé que dans l’inventaire que Marche a dressé de ses affaires reçues d’Andenne. Or, le règlement d’ordre intérieur de la prison de Marche interdit les ventes, échanges, prêts, dons et autres actes similaires d’objets (page 10). A fortiori les vols. La vérification de la direction est donc légitime pour connaître l’origine de la paire de ciseaux. La plainte sur ce point est donc non fondée.
Concernant le compte courant du plaignant
Le compte courant du détenu est géré par le service de comptabilité. Toutefois, la plainte à ce sujet constitue implicitement une demande à la direction d’y mettre bon ordre, ce qu’elle refuse de faire, avalisant le travail de la compta. S’agissant d’une décision de refus ou d’une omission de la direction, la plainte est recevable.
Le retrait de 14,52 euros le 14 mai 2025 pour un oreiller abîmé est abusif. En effet, l’inventaire dressé à Andenne des affaires du plaignant relève la présence d’un coussin déchiré (premier objet de la caisse 1). En outre, l’inventaire dressé à Marche du contenu des caisses reçues d’Andenne mentionne bien un oreiller (sans en préciser l’état) (c’est le sixième objet avant la fin). La précision d’Andenne, qui dit que l’oreiller est déchiré corrobore la nécessité de son remplacement à Marche. Mais l’oreiller que Marche a finalement fourni au plaignant est une fourniture normale dans le paquetage que le prisonnier doit recevoir à son entrée ; même s’il a remplacé un oreiller déchiré, cet oreiller déchiré appartenait au plaignant. Celui-ci ne doit pas payer le premier oreiller qu’il reçoit de la prison de Marche. C’est une erreur que la direction a omis de corriger et elle doit être réparée. La présente juridiction ordonne donc la restitution au plaignant de la somme de 14,52 euros retirés à tort le 14 mai 2025.
Lors de l’audience du 23 mai 2025 de la commission des plaintes, le plaignant a reconnu que le remboursement des avances puisées dans la caisse d’entraide des détenus était fondé lorsqu’il revient à meilleure fortune par des dépôts d’autres sources sur son compte courant à la prison. Ce sont les calculs qu’il conteste finalement. Or, vérifiés, ceux-ci sont corrects si l’on excepte ce qui a été dit de l’oreiller.
Ce chef de plainte est donc non fondé.
Concernant la mesure provisoire
En cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ; ou
- Le placement en cellule sécurisée .
La sécurité interne est définie comme : « l’état de préservation de l’intégrité des personnes à l’intérieur de la prison et d’absence de risques de dégradation, de destruction ou de soustraction de biens meubles ou immeubles »
La mesure provisoire contestée est brièvement motivée comme suit, par le complètement d’un formulaire : “Vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne – qui ressort des faits suivants (description des faits, date, heure et lieu) : Marche-en-Famenne, le 16 avril 2025 à 11 heures 20 en zone disciplinaire F3, refus d’ordre refus de mutation ».
S’agissant d’une mesure provisoire, cette motivation est suffisante, car la mesure est prise dans l’urgence et la motivation est inscrite par un agent sur les instructions ou confirmations verbales de la direction ; exiger une plus longue motivation rendrait toute mesure provisoire impossible.
En outre, les quelques mots de motivation permettaient en l’espèce au plaignant de comprendre pourquoi la mesure était prise et de se défendre en précisant l’objet du présent recours. Les buts de ladite motivation étaient donc atteints. Le plaignant devait nécessairement savoir de quoi il s’agissait, comme cela ressort des narrations des RAD, de la direction et du plaignant lui-même.
Quant au bien-fondé de la mesure provisoire elle-même, le comportement du plaignant (son refus de bouger et la rébellion qui s’ensuivit) faisait légitimement redouter un comportement violent et nécessitait donc la mise en cellule nue (à défaut de cellule de sécurité disponible).
Les éléments de preuve dans le dossir sont largement suffisants pour ôter tout doute sur la nécessité d’une mesure provisoire et les images de vidéo-surveillance réclamées sont superflues à cet égard. Si le personnel a nettement exagéré les violences sous prétexte de maîtriser la rébellion (bien réelle) du plaignant et que la direction chercherait à cacher en refusant de montrer les images, cela ne relève pas des attributions de la présente juridiction mais de celles de la police et du procureur du Roi, qui ont le pouvoir de saisir les images par la force, si nécessaire.
La plainte relative à la mesure provisoire est non fondée.
Concernant la fouille au corps
En vertu de l’article 108 de la loi de principes et de la lettre collective n°141 du 30 janvier 2017, la décision de fouille au corps doit être motivée et écrite ; elle doit expliquer concrètement, dans le cas d’espèce, pourquoi la simple fouille de vêtements n’aurait pas suffi. Aucune de ces conditions n’est remplie dans le cas présent.
La plainte est donc fondée sur ce point et la décision de fouille au corps est annulée.
Concernant la disparition d’objets
La plainte contre la perte du ventilateur et de l’appareil PS2 est irrecevable puisqu’il ne s’agit pas d’une décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci.
L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur (la direction locale) ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant conteste la manière dont ses caisses ont été faites lors de son transfèrement vers Marche. Le transfèrement d’un établissement pénitentiaire à un autre est de la compétence de la direction générale à Bruxelles et pas de la direction locale Il ne s’agit dès lors pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
En ce qu’il ne vise pas une décision prise par la direction (locale), une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes. La plainte est irrecevable.
Concernant la paire de ciseaux
Il s’agit d’une saisie provisoire confirmée par la direction de Marche, dans l’attente du résultat d’une enquête à Andenne. S’agissant bien d’une décision de la direction, le recours est recevable.
Aucune paire de ciseaux n’apparaît dans les inventaires des biens du plaignant, tant dans l’inventaire de ses affaires qu’Andenne a dressé que dans l’inventaire que Marche a dressé de ses affaires reçues d’Andenne. Or, le règlement d’ordre intérieur de la prison de Marche interdit les ventes, échanges, prêts, dons et autres actes similaires d’objets (page 10). A fortiori les vols. La vérification de la direction est donc légitime pour connaître l’origine de la paire de ciseaux. La plainte sur ce point est donc non fondée.
Concernant le compte courant du plaignant
Le compte courant du détenu est géré par le service de comptabilité. Toutefois, la plainte à ce sujet constitue implicitement une demande à la direction d’y mettre bon ordre, ce qu’elle refuse de faire, avalisant le travail de la compta. S’agissant d’une décision de refus ou d’une omission de la direction, la plainte est recevable.
Le retrait de 14,52 euros le 14 mai 2025 pour un oreiller abîmé est abusif. En effet, l’inventaire dressé à Andenne des affaires du plaignant relève la présence d’un coussin déchiré (premier objet de la caisse 1). En outre, l’inventaire dressé à Marche du contenu des caisses reçues d’Andenne mentionne bien un oreiller (sans en préciser l’état) (c’est le sixième objet avant la fin). La précision d’Andenne, qui dit que l’oreiller est déchiré corrobore la nécessité de son remplacement à Marche. Mais l’oreiller que Marche a finalement fourni au plaignant est une fourniture normale dans le paquetage que le prisonnier doit recevoir à son entrée ; même s’il a remplacé un oreiller déchiré, cet oreiller déchiré appartenait au plaignant. Celui-ci ne doit pas payer le premier oreiller qu’il reçoit de la prison de Marche. C’est une erreur que la direction a omis de corriger et elle doit être réparée. La présente juridiction ordonne donc la restitution au plaignant de la somme de 14,52 euros retirés à tort le 14 mai 2025.
Lors de l’audience du 23 mai 2025 de la commission des plaintes, le plaignant a reconnu que le remboursement des avances puisées dans la caisse d’entraide des détenus était fondé lorsqu’il revient à meilleure fortune par des dépôts d’autres sources sur son compte courant à la prison. Ce sont les calculs qu’il conteste finalement. Or, vérifiés, ceux-ci sont corrects si l’on excepte ce qui a été dit de l’oreiller.
Ce chef de plainte est donc non fondé.