FOUILLE A CORPS - MOTIVATION - COMPENSATION
Toute décision de fouille au corps doit comporter une motivation adéquate, personnalisée et suffisante. Elle doit permettre au détenu de comprendre :
– quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision ;
– pourquoi la fouille au corps est nécessaire au maintien de l’ordre ou de la sécurité ;
– pourquoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier s’il est en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux .
En appel, l’appelant produit la décision de fouille à corps, ainsi motivée : « vu les menaces et le comportement du détenu laissent à supposer (briquet, mettant el feu au matelas) la possession d’objet dangereux. Monsieur a donc fait l’objet d’une fouille le 16/04/2025 à 11h25 ».
L’intimé ne justifie pas davantage la raison pour laquelle il conteste la fouille à corps.
Compte tenu des éléments du dossier, la direction était en possession d’indices suffisamment individualisés pour justifier une fouille à nu.
L’article 158 §4 alinéa 2 de la loi de principes stipule que dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière.
L’octroi d’une compensation relève de l’appréciation des Commissions.
Devant les Commission de plaintes, l’intimé a demandé 2 heures de crédit téléphonique.
En appel, l’intimé sollicite 300 minutes de crédit téléphonique.
La plainte sur la fouille a corps étant non fondée, il n’y a pas lieu d’octroyer une compensation.
Toute décision de fouille au corps doit comporter une motivation adéquate, personnalisée et suffisante. Elle doit permettre au détenu de comprendre :
– quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision ;
– pourquoi la fouille au corps est nécessaire au maintien de l’ordre ou de la sécurité ;
– pourquoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier s’il est en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux .
En appel, l’appelant produit la décision de fouille à corps, ainsi motivée : « vu les menaces et le comportement du détenu laissent à supposer (briquet, mettant el feu au matelas) la possession d’objet dangereux. Monsieur a donc fait l’objet d’une fouille le 16/04/2025 à 11h25 ».
L’intimé ne justifie pas davantage la raison pour laquelle il conteste la fouille à corps.
Compte tenu des éléments du dossier, la direction était en possession d’indices suffisamment individualisés pour justifier une fouille à nu.
L’article 158 §4 alinéa 2 de la loi de principes stipule que dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière.
L’octroi d’une compensation relève de l’appréciation des Commissions.
Devant les Commission de plaintes, l’intimé a demandé 2 heures de crédit téléphonique.
En appel, l’intimé sollicite 300 minutes de crédit téléphonique.
La plainte sur la fouille a corps étant non fondée, il n’y a pas lieu d’octroyer une compensation.