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CP19/25-0074

Irrecevable CP - Marche Commission des plaintes Pas de décision du directeur
COMPETENCE - PAS DE DECISION DIRECTEUR

Le plaignant réclame un oreiller. Selon le plaignant, les surveillants lui auraient répondu qu’il en avait reçu un, ce qui ne serait pas exact. Le plaignant s’est adressé à Madame la Directrice qui lui aurait répondu avoir transmis la demande aux chefs quartiers. Le plaignant fait état de deux passages vains de la commission de surveillance.

Un détenu peut se plaindre, auprès de la Commission des plaintes2, de :
- Toute décision prise à son égard ;
- Par la direction ;
- Ou au nom de celle-ci.

Un détenu peut également porter plainte contre une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

Les explications données par le plaignant indiquent que la direction lui a répondu ; si la direction a transmis la demande aux chefs quartiers, c’est que nécessairement la direction est d’accord sur la demande et que c’est l’exécution de la décision qui ferait défaut.

S’il y a une omission, elle ne provient pas de la direction mais des chefs quartiers. La commission des plaintes n’est pas habilitée à examiner des manquements dans l’exécution des décisions de la direction (voir Conseil d’Etat, arrêt 262.903 du 3 avril 2025).

Pour cette raison, la plainte est irrecevable.