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CP19/25-0071

Non fondée CP - Marche Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES - ATTEINTE A L'ORDRE

Le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 15 jours d’IES pour une infraction de première catégorie d’atteinte à l’ordre lors du préau.

Le plaignant reconnait les faits mais justifie ses actes par l’attitude de l’agent qui lui a manqué de respect. La commission des plaintes constate une variation entre la déclaration du plaignant à la direction, devant qui il reproche à l’agent de lui avoir mal parlé, tandis qu’il écrit dans sa plainte que l’agent menaçait dans sa plainte d’entrer dans sa cellule pour régler ses comptes. Cette dernière version est à peu près reproduite devant la Commission. Cette variation (grossièreté, d’une part, et menace de se rendre dans sa cellule pour se battre, d’autre part) enlève tout crédit aux reproches du plaignant à l’égard de l’agent.

Les faits sont donc établis.

L’atteinte intentionnelle à l’ordre est une infraction de première catégorie pour laquelle la sanction infligée peut aller jusqu’à 30 jours d’IES.

La sanction infligée de 15 jours d’IES est donc légale.

Toutefois, la commission rappelle que la décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .

Dans le cadre de l’examen de la raisonnabilité ou de l’équité de la décision querellée, le contrôle de la commission des plaintes s’opère tant sur l’établissement des faits que sur le quantum de la sanction.

Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .

Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés .

En l’espèce, il y a lieu de tenir compte :
- du RAD du 8 avril 2025 ;
- des antécédents disciplinaires du plaignant
- de l’attitude du plaignant devant la direction ;
- il n’existe aucun commencement de preuve d’une provocation par l’agent, la version du plaignant ne reposant que sur sa parole, qui est, en outre, discréditée par la variation de sa version.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction disciplinaire est donc confirmée.