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CP19/25-0068

Non fondée Irrecevable CP - Marche Commission des plaintes Autre décision directeur
PERTE EFFETS PERSONNELS - DELAI - COMPORTEMENT AGENT

Concernant les faits relatifs à la visite, la plainte est datée du 10 avril 2025 tandis que la décision contestée date du 1er avril 2025.

Or, une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu con-naissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre .

La loi de principes prévoit néanmoins que la plainte introduite après ce délai est recevable s’il appa-raît que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui .

En l’espèce, il ne semble pas que le plaignant puisse se prévaloir de telles circonstances puisqu’il avait déjà introduit une plainte en date du 7 avril 2025 à laquelle il a, par la suite, renoncé. Preuve que le plaignant avait la possibilité d’introduire sa plainte dans le délai prévu par la loi.

Ce faisant, la plainte introduite tardivement est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut se prononcer sur son contenu.

Concernant la perte de son kit haut-parleurs, la Commission des plaintes rappelle qu’un détenu peut se plaindre, auprès de la Commission des plaintes , de :
- Toute décision prise à son égard ;
- Par la direction ;
- Ou au nom de celle-ci.

Un détenu peut également porter plainte contre une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

En l’espèce, le plaignant se plaint de la perte d’un objet lui appartenant ce qui ne peut résulter d’une décision prise par la direction ou au nom de celle-ci.

La procédure pour demande d’indemnisation des effets personnels appartenant à des détenus en-dommagés ou perdus est régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.

Pour cette raison, la plainte concernant la perte du kit haut-parleurs du plaignant est irrecevable.

Concernant la plainte relative au comportement allégué d'un agent, la Commission des plaintes rappelle qu’un détenu peut se plaindre, auprès de la Commission des plaintes , de :
- Toute décision prise à son égard ;
- Par la direction ;
- Ou au nom de celle-ci.

Un détenu peut également porter plainte contre une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

La Commission des plaintes ne peut dès lors intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.

En l’espèce, le plaignant indique subir des brimades et des remarques désobligeantes de la part d’un agent.

Cela ne peut toutefois être considéré comme une décision (ou une omission) prise par ou au nom de la direction.

Pour cette raison, la plainte concernant le comportement de l’agent est irrecevable.