DISCIPLINAIRE - MATERIALITE - VISIONNAGE IMAGE - BAGARRE
Le plaignant soutient que, lors de son audition, la direction a refusé d’examiner les images de vidéo-surveillance et lui a dit que c’était lui qui avait frappé le premier par un coup de tête et non le détenu L. par un coup de poing. La défense écrite de la direction ne conteste pas cette réponse au plaignant.
Les droits de la défense du détenu ont été compromis par ce refus d’examiner, avec le plaignant, les images prises par les caméras. En conséquence, pour la réparation proportionnée de ces droits de défense, la Commission doit considérer la version du plaignant comme vraie, à savoir que L. est le premier à avoir porté un coup de poing au visage du plaignant.
Il en résulte que la sanction de 30 jours d’IES est, dans ces conditions, déraisonnable et inéquitable. Elle doit être ramenée à une sanction plus juste de 20 jours d’IES, compte tenu du cumul d’infractions, du fait que le plaignant a entraîné d’autres détenus à sa suite dans un espace interdit sans aucun risque sérieux et avéré d’une tentative d’évasion toutefois et, enfin, des antécédents disciplinaires du plaignant, l’un d’eux au moins spécifique.
Le plaignant soutient que, lors de son audition, la direction a refusé d’examiner les images de vidéo-surveillance et lui a dit que c’était lui qui avait frappé le premier par un coup de tête et non le détenu L. par un coup de poing. La défense écrite de la direction ne conteste pas cette réponse au plaignant.
Les droits de la défense du détenu ont été compromis par ce refus d’examiner, avec le plaignant, les images prises par les caméras. En conséquence, pour la réparation proportionnée de ces droits de défense, la Commission doit considérer la version du plaignant comme vraie, à savoir que L. est le premier à avoir porté un coup de poing au visage du plaignant.
Il en résulte que la sanction de 30 jours d’IES est, dans ces conditions, déraisonnable et inéquitable. Elle doit être ramenée à une sanction plus juste de 20 jours d’IES, compte tenu du cumul d’infractions, du fait que le plaignant a entraîné d’autres détenus à sa suite dans un espace interdit sans aucun risque sérieux et avéré d’une tentative d’évasion toutefois et, enfin, des antécédents disciplinaires du plaignant, l’un d’eux au moins spécifique.