CP19/25-0041
Irrecevable
CP - Marche
Commission des plaintes
Autre décision directeur
IRRECEVABLE - COMPETENCE
Le plaignant se plaint de ne pas avoir eu accès à la cuisinette ainsi que du comportement d’un agent.
Bien que la situation soit regrettable et que le comportement de l’agent, s’il est avéré, n’est pas acceptable, le plaignant ne remet en cause aucune décision, ni absence de décision, de la part de la direction.
Or, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
Par conséquent, les reproches formulés par le plaignant ne concernent aucune décision (ou omission de décision) de la direction prise à son encontre, comme le prévoit l'article 148 précité.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant se plaint de ne pas avoir eu accès à la cuisinette ainsi que du comportement d’un agent.
Bien que la situation soit regrettable et que le comportement de l’agent, s’il est avéré, n’est pas acceptable, le plaignant ne remet en cause aucune décision, ni absence de décision, de la part de la direction.
Or, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
Par conséquent, les reproches formulés par le plaignant ne concernent aucune décision (ou omission de décision) de la direction prise à son encontre, comme le prévoit l'article 148 précité.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.