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CP19/25-0036

Non fondée CP - Marche Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - MOTIVATION

Vu un rapport à la direction du 2 mars 2025 ;
Vu une décision de fouille signée le 3 mars 2025 ;
Vu la défense de la direction du 7 mars 2025.
Les trois derniers documents cités ont été communiqués au plaignant. Par l’intermédiaire du bureau des plaintes de la direction, nous avons demandé au plaignant, outre la date de la première fouillevisée, ses observations éventuelles au sujet des trois documents précités. Nous lui avons demandé une réponse dans le délai de huit jours suivant leur réception. Nous n’en avons reçu aucune.

En l’espèce, la plainte vise une fouille à corps qui a été ordonnée par une décision du 2 mars 2025 à 16 heures 50, signée le 3 mars par la direction, exécutée le 2 mars à 17 heures 35 et notifiée le 3 mars à 10 heures 14, le plaignant ayant toutefois refusé de signer ; toutes ces précisions figurent sur le formulaire reprenant la décision et les formalités liées à son exécution.

L’article 108 de la loi précitée mentionne bien que le directeur doit remettre sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu. Or, la fouille a eu lieu le 2 mars 2025 à 17 heures 35 et la décision a été notifiée au plaignant le 3 mars à 10 heures 14, selon les indications concordantes figurant sur le formulaire de décision. La décision de la direction a bien eu lieu dans le délai de 24 heures requis par la loi.

Pour ces raisons, le second chef de plainte est manifestement non fondé.

La plainte est donc rejetée.