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CP19/24-0130

Irrecevable CP - Marche Commission des plaintes Autre décision directeur
AUTORITE DE CHOSE JUGEE

La Commission des plaintes a donc déjà statué sur les conditions déplorées par le biais de la présente plainte.

Les règles de procédure du Code judiciaire sont applicables à la présente procédure, à titre supplétif, en vertu de son article 2. Son article 25 énonce que l’autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande.