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CP19/24-0115

Irrecevable CP - Marche Commission des plaintes Mesure d'ordre
EXECUTION - AUTORITE DE CHOSE JUGEE

- L’interdiction d’appeler ces numéros faisait déjà l’objet de la plainte et de la décision portant la référence CP19/24-0110 du 02 septembre 2024. La Commission des plaintes a donc déjà statué sur ce refus de la direction (en annulant cette décision à défaut de la notification, dans les huit jours, d’un refus motivé et écrit au plaignant). L'autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande.

- La plainte porte aussi sur l'absence d’exécution de la décision CP19/24-0110 de la présente Commission. Pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu ou sur une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable . L’inexécution d’une décision de la commission des plaintes ne s’identifie pas nécessairement avec une décision de refus d’exécution de la direction locale. Elle peut résulter d’autres causes, notamment d’un oubli, d’un retard ou d’un ordre de sa hiérarchie. La Commission des plaintes ne peut pas modifier la plainte, qui ne concerne pas nécessairement une décision de la direction locale. La plainte n’est donc pas recevable.