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CP19/24-0086

Non fondée CP - Marche Commission des plaintes Mesure d'ordre
TRAVAIL

En l’espèce, la décision de retrait d’emploi prise à l’encontre du plaignant est motivée par la prise en compte de trois absences injustifiées au travail.

A l’audience, le plaignant se limite à contester la dernière absence du 23 juin 2024. Il explique que l’agent a mal interprété la situation. Le plaignant n’a pas refusé de travailler ce jour-là mais souhaitait simplement prendre une douche avant de pouvoir commencer à travailler.

Toutefois, étant réserve, le plaignant devait se tenir prêt à l’éventualité d’être appelé au travail, ce qui implique qu’il ne pouvait pas demander un délai quand, le 23 juin 2024, on lui a demandé d’aller travailler. Il n’y a pas assez de travail en prison pour permettre à tous les détenus souhaitant travailler d’y avoir accès. Les places étant rares, un emploi est une chose précieuse de sorte que le plaignant aurait dû faire preuve de plus de rigueur.

Au vu de ce qui précède, le retrait d’emploi ne constitue pas une décision déraisonnable ou disproportionnée. La décision de la direction est confirmée. La plainte n’est pas fondée.