SANCTION - PREUVE - PRESOMPTION D'INNOCENCE
En vertu de l’article 144, §6, 2° de la loi de principes, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
La direction elle-même estime qu’on ne peut pas déterminer si le plaignant est coupable des faits qui lui sont reprochés. Ceci est d’autant plus vrai que la version du plaignant est corroborée par le rapport d’un agent selon lequel trois détenus sont entrés dans sa cellule un peu avant que le plaignant ne se plaigne d’une agression au rédacteur du rapport.
La version du plaignant est aussi confortée par un certificat médical attestant de lésions multiples subies par le plaignant.
En outre, la déclaration du détenu X n’est pas produite par la direction, qui l’invoque pourtant à l’appui de ses conclusions. On ignore si ce codétenu figure parmi les trois personnes accusées par
le plaignant. Les déclarations de ces trois personnes ne figurent pas au dossier de la procédure.
Les faits reprochés au plaignant ne sont donc pas établis. Il est par conséquent illégal de le sanctionner.
En vertu de l’article 144, §6, 2° de la loi de principes, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
La direction elle-même estime qu’on ne peut pas déterminer si le plaignant est coupable des faits qui lui sont reprochés. Ceci est d’autant plus vrai que la version du plaignant est corroborée par le rapport d’un agent selon lequel trois détenus sont entrés dans sa cellule un peu avant que le plaignant ne se plaigne d’une agression au rédacteur du rapport.
La version du plaignant est aussi confortée par un certificat médical attestant de lésions multiples subies par le plaignant.
En outre, la déclaration du détenu X n’est pas produite par la direction, qui l’invoque pourtant à l’appui de ses conclusions. On ignore si ce codétenu figure parmi les trois personnes accusées par
le plaignant. Les déclarations de ces trois personnes ne figurent pas au dossier de la procédure.
Les faits reprochés au plaignant ne sont donc pas établis. Il est par conséquent illégal de le sanctionner.