Ga verder naar de inhoud

CP19/24-0068

Irrecevable CP - Marche Commission des plaintes Autre décision directeur
STATUT EXTERNE

La plainte concerne des problèmes entourant la libération sous surveillance électronique du plaignant.

Les demandes de congés, permissions de sortie, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet un avis . En fonction de la modalité d’exécution demandée et de la situation de la personne (peine supérieure ou inférieure à 3 ans), la décision est prise, par le ministre ou son délégué , ou, par le tribunal d’application des peines .

Puisque leur compétence est limitée à des décisions (ou absence de décisions) prises par le directeur de la prison, les commissions des plaintes ne sont logiquement pas compétentes pour connaitre des décisions prises par toute autre instance , telles que pour celles relatives à la libération sous surveillance électronique.

La Commission d’appel considère en effet que les commissions des plaintes sont uniquement compétentes pour connaitre des décisions relatives au statut juridique interne des détenus , c’est-à-dire aux « droits et obligations des détenus au sein de la prison ».

Les éléments de la présente plainte relèvent du statut juridique externe du plaignant, ce pour quoi la Commission des plaintes n’est pas compétente.

La plainte est dès lors irrecevable. Son contenu ne peut être traité.